CETATEXT000022155069 J6_L_2010_01_000000704636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/01/2010, 07MA04636, Inédit au recueil Lebon 2010-01-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04636 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu I°), sous le n° 07MA04636, la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Kouevi ; M. Ali A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 0702803 du 30 octobre 2007 en tant qu'il a rejeté ses demandes d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer dès notification de l'arrêt à intervenir, à tout le moins de communiquer les motifs de sa décision implicite de refus, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de prendre une décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu II°), sous le n° 07MA04637, la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour M. Abdullah A, demeurant ..., par Me Kouevi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 0702804 du 30 octobre 2007 en tant qu'il a rejeté ses demandes aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer dès notification de l'arrêt à intervenir, à tout le moins de communiquer les motifs de sa décision implicite de refus, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de prendre une décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu III°), sous le n° 07MA04638, la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour Mme Gulay A, demeurant ..., par Me Kouevi ; Mme Gulay A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 0702802 du 30 octobre 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer dès notification de l'arrêt à intervenir, à tout le moins de communiquer les motifs de sa décision implicite de refus, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de prendre une décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Kouevi représentant Mme et MM A ; Considérant que les requêtes n° 07MA04637 présentée pour M. A, n° 07MA04636 présentée pour M. A, et n° 07MA04638 présentée pour Mme A sont dirigées contre trois jugement en date du 30 octobre 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé les décisions implicites du préfet des Bouches-du-Rhône refusant la délivrance des titres de séjour demandés, au motif de l'absence de communication des motifs desdites décisions, a rejeté leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les requérants relèvent appel de ces jugements en tant qu'ils ont rejeté ces dernières conclusions ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de première instance à fin d'injonction et les conclusions du préfet des Bouches-du-Rhône à fin de non-lieu à statuer sur la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue sur la demande de délivrance d'un titre de séjour, fût-elle pour un motif de forme tiré de l'absence de motivation, impliquait que le préfet, sous réserve qu'il n'ait pas alors encore procédé à l'examen de cette demande et pris une nouvelle décision, statue à nouveau sur cette demande ; qu'à la date du jugement attaqué, le préfet n'avait pas réexaminé la situation des requérants ; qu'il y avait par suite lieu d'enjoindre de procéder au réexamen de cette demande dans un délai déterminé par les premiers juges à compter de la notification de leurs jugements ; que les requérants sont fondés, par les présentes requêtes qui n'ont ainsi pas perdu leur objet, à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande à fin d'injonction ; Sur la demande d'injonction formulée en appel : Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a convoqué les requérants le 19 février 2008, soit environ trois mois après les jugements attaqués, pour un nouvel examen de leur situation ; qu'ils ont ensuite été bénéficiaires d'une autorisation provisoire de séjour puis que leurs demandes ont fait l'objet de décisions explicites de rejet assorties d'une obligation de quitter le territoire français le 20 juin 2008 ; que, par suite, le réexamen demandé ayant eu lieu, leurs conclusions à fin d'injonction de réexamen présentées devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandaient Mme et MM A en application de ces dispositions ; que toutefois ces derniers, qui avaient recouru aux services d'un avocat, avaient nécessairement engagé des frais qu'il était inéquitable de laisser à leur charge ; qu'il y a donc lieu de réformer les jugements sur ce point ; Considérant, en second lieu, qu'il convient, dans ces conditions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par chacun des requérants devant le Tribunal ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme et MM A la somme qu'ils demandent au même titre en appel ; D É C I D E : Article 1er : Les articles 2 des jugements du Tribunal administratif de Marseille du 30 octobre 2007 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme et MM A la somme de 1.000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de leurs frais de première instance. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A, à M. Abdullah A, à Mme Gulay A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°s 07MA04636, 07MA04637 et 07MA04638
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.