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08MA00274

CETATEXT000022155071 J6_L_2010_01_000000800274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/01/2010, 08MA00274, Inédit au recueil Lebon 2010-01-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00274 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MARTINI Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu I°), sous le n° 0800274, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 janvier 2008, présentée pour Mme Siham A, demeurant ..., par Me Martini ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606669 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 0800275 présentée pour M. A, et n° 0800274 présentée pour Mme A sont dirigées contre deux jugements du 20 novembre 2007 par lesquels le Tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 21 août 2006 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par décisions en date du 23 juillet 2009, M. et Mme A ont été mis en possession des titres de séjour mention vie privée et familiale valables du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ; qu'ainsi leurs requêtes sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2009, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - Mme Favier, présidente assesseur, - Mme E. Felmy, conseiller. Lu en audience publique, le 11 janvier 2010. Le rapporteur, E. FELMYLe président, J.-L. GUERRIVE Le greffier, J.-P. LEFEVRE La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 08MA00274,08MA00275

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