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07MA03308

CETATEXT000022155076 J6_L_2010_02_000000703308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155076.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2010, 07MA03308, Inédit au recueil Lebon 2010-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03308 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu le recours, enregistré le 10 août 2007, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402538 en date du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 2 janvier 2004 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense a refusé à M. A l'agrément aux fonctions de gardien de la paix ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires des services de police nationale ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars portant code de déontologie de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, adjoint de sécurité et lauréat de concours de gardien de la paix au titre de l'année 2002, s'est vu opposer un refus d'agrément ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel du jugement du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 2 janvier 2004 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense a refusé à M. A l'agrément aux fonctions de gardien de la paix ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. Belgazi devant le tribunal administratif de Marseille : Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée : (...) En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale. ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé : (...), nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : (...) 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministère de l'intérieur. ; Considérant que s'il appartient au MINISTRE DE L'INTERIEUR, en vertu des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 9 mai 1995, d'apprécier, dans l'intérêt du service si les candidats à un emploi dans les services actifs de la police nationale présentent les garanties nécessaires pour l'exercice des fonctions sollicitées, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la décision prise par l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de police et des arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 septembre 2004 et du 21 février 2005, produits pour la première fois en appel par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, que M. A s'est rendu coupable, le 9 mars 1995, de coups et blessures volontaires sur un passager dans un bus, en août 2002, d'outrages en réunion par paroles, gestes, menaces, envoi d'objet de nature à porter atteinte à la dignité et au respect dû à des personnes dépositaires de l'autorité publique et qu'il a fait l'objet d'un rappel à la loi en 2003 à la suite d'un vol à l'étalage commis le 2 mai 2003 pour un montant de 271,95 euros ; que l'intéressé ne conteste pas la matérialité de ces faits ; que si les agissements délictueux commis en 1995 par M. A, alors qu'il était encore mineur, sont anciens, le préfet délégué pour la sécurité et la défense a pu cependant légalement estimer que le comportement de l'intéressé en 2002 et en 2003 n'était pas compatible avec les garanties exigées d'un candidat à une nomination dans l'emploi de gardien de la paix, nonobstant l'existence au dossier de témoignages de satisfaction de sa hiérarchie ; qu'il s'ensuit que le préfet délégué pour la sécurité et la défense a pu légalement refuser d'agréer la candidature de M. A à l'emploi de gardien de la paix par sa décision du 2 janvier 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le refus d'agrément aux fonctions de gardien de la paix opposé à M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0402538 du 21 juin 2007 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Halim A. '' '' '' '' N° 07MA03308 2

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