CETATEXT000022155078 J6_L_2010_02_000000704604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155078.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2010, 07MA04604, Inédit au recueil Lebon 2010-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04604 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES DILLENSCHNEIDER Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 28 novembre 2007 et le 19 novembre 2008, présentés pour Mlle Emmanuelle A élisant domicile ... par Me Dillenschneider, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504967-0505066 en date du 18 octobre 2007 en tant que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de ses conclusions après avoir condamné l'Etat à lui verser l'indemnité de licenciement à laquelle elle était en droit de prétendre en application du décret du 17 janvier 1986 ; 2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2005 la licenciant et refusant de l'indemniser ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de la réintégrer et de procéder à sa titularisation ou, à tout le moins, à la réintégrer en contrat à durée indéterminée ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant à la différence entre le montant qu'elle aurait dû percevoir si elle avait continué à travailler et ce qu'elle a effectivement perçu en réparation du préjudice qu'elle a subi avec intérêts de retard à compter de la date de la réclamation préalable ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance et dans l'hypothèse où cette somme lui serait allouée, elle renoncerait au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que Mlle A a été recrutée par le chef d'établissement du collège Condorcet le 1er septembre 2003 en qualité d'assistant d'éducation pour une durée de trois ans ; que, par une décision du 8 juillet 2005, le principal du collège l'a licenciée pour inaptitude physique définitive ; que Mlle A relève appel du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à lui verser l'indemnité de licenciement à laquelle elle est en droit de prétendre en application de l'article 51-2° du décret du 17 janvier 1986 et rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes ; qu'elle demande à la Cour d'annuler la décision du 8 juillet 2005 la licenciant et refusant de l'indemniser, d'enjoindre à l'Etat de la réintégrer et de procéder à sa titularisation ou, à tout le moins, de la réintégrer en contrat à durée indéterminée et de condamner l'Etat à lui verser une somme, correspondant à la différence entre le montant qu'elle aurait dû percevoir si elle avait continué à travailler et ce qu'elle a effectivement perçu en réparation du préjudice qu'elle a subi, avec intérêts de retard à compter de la date de la réclamation préalable, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 juillet 2005 : Considérant qu'il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés de droit privé, qui pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient Mlle A ; Considérant qu'il ressort du dossier que si Mlle A a fait part au directeur de l'école primaire, dans laquelle elle exerçait ses fonctions, de son souhait de muter sur un poste adapté sa situation, en revanche elle n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement avant que ne soit prise la décision de licenciement litigieuse ; que la lettre du 30 août 2004 dont se prévaut le ministre par laquelle le directeur de l'école dans laquelle Mlle A exerçait ses fonctions informait le médecin du travail des difficultés de celle-ci et du souhait de l'intéressée de muter sur un poste adapté à son état de santé, ne peut être regardée comme une recherche de reclassement de la part de son employeur alors même que le directeur de l'école indiquait dans ledit courrier son intention de demander officiellement la mutation de l'agent sur un emploi correspondant à ces possibilités ; que, dès lors, ainsi que le soutient Mlle A, la décision du 8 juillet 2005 prononçant son licenciement n'a donc pas été régulièrement prise ; qu'elle doit, ainsi que le jugement en tant qu'il statue sur ce point, être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que si l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent contractuel implique nécessairement à titre de mesure d'exécution la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle ne permet pas au juge administratif d'ordonner que soit prolongée la validité dudit contrat au-delà de celle dont les parties à ce contrat étaient contractuellement convenues ; qu'en l'espèce, le contrat par lequel Mlle A avait été recrutée en qualité d'assistant d'éducation expirait le 31 août 2006 ; que si l'annulation de la décision du 8 juillet 2005 par laquelle le principal du collège Condorcet de Nîmes a mis fin à ce contrat a fait disparaître rétroactivement ladite décision, cette annulation ne peut avoir pour effet d'imposer à l'administration la poursuite d'un contrat au-delà de son terme ; que dans ces conditions, les conclusions de Mlle A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de la réintégrer dans ses anciennes fonctions d'assistant d'éducation et de procéder à sa titularisation ou, à tout le moins, de la réintégrer en contrat à durée indéterminée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que Mlle A demande dans ses conclusions la condamnation de l'Etat, en tant qu'employeur, à lui verser une somme correspondant à la différence entre le montant qu'elle aurait dû percevoir si elle avait continué à travailler et ce qu'elle a effectivement perçu en réparation du préjudice qu'elle a subi avec intérêts de retard à compter de la date de la réclamation préalable ; qu'elle s'abstient cependant de chiffrer le montant du chef de préjudice sollicité et de produire les éléments permettant au juge de fixer l'étendue de son préjudice ; que, par suite, sa demande doit être rejetée pour défaut de justification ; Considérant qu'en revanche, Mlle A recrutée en qualité d'assistant d'éducation, est fondée à obtenir de l'Etat qui, contrairement à ce qu'il soutient doit être regardé comme son employeur, la somme demandée de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice moral qu'elle a subi consécutivement à la rupture irrégulière de son contrat, tout intérêt compris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2005 prononçant son licenciement et ses conclusions à fin d'indemnité présentées au titre de son préjudice moral ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dillenschneider, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A de la somme demandée de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0504967-0505066 du 18 octobre 2007 du tribunal administratif de Nîmes, en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 juillet 2005 prononçant le licenciement de Mlle A ainsi que celles à fin d'indemnité réparant son préjudice moral, et la décision du 8 juillet 2005 du chef d'établissement du collège Condorcet sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts, tout intérêt compris en réparation de son préjudice moral. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Emmanuelle A est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Dillenschneider renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Emmanuelle A et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' N° 07MA04604 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.