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07MA04930

CETATEXT000022155079 J6_L_2010_02_000000704930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2010, 07MA04930, Inédit au recueil Lebon 2010-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04930 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BISMUTH Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE dont le siège est 80 rue Brochier à Marseille

(13354)par Me Bismuth, avocat ; L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501314 en date du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 4 janvier 2005 prononçant la radiation de M. A des effectifs de l'établissement à compter du 1er janvier 2005 ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; - et les observations de Me Agostinelli, substituant Me Bismuth, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE ; Considérant que M. A, ingénieur en restauration recruté le 31 janvier 2001 par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE par contrat à durée indéterminée, a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation des décisions des 14 octobre 2004 et 4 janvier 2005 par lesquelles le directeur général de l'établissement public de santé a prononcé son licenciement pour suppression de poste à compter du 1er janvier 2005 ; qu'après avoir considéré que le premier courrier constituait un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir, les premiers juges ont annulé la décision du 4 janvier 2005 ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE relève appel du jugement du 18 octobre 2007 en tant que le tribunal administratif a annulé la décision du 4 janvier 2005 prononçant la radiation de M. A des effectifs de l'établissement à compter du 1er janvier 2005 ; Considérant, d'une part, que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE ne peut sérieusement soutenir que le motif retenu par les premiers juges, tiré de ce que les fonctions de directeur de la restauration que M. A exerçait depuis le 31 janvier 2001 n'avaient pas perdu leur objet et avaient été attribuées à d'autres agents de l'établissement public, manque en fait sans apporter à l'appui de cette assertion le moindre élément ou la moindre explication de nature à la justifier ; Considérant, d'autre part, que le tribunal a jugé que si pour prononcer le licenciement de M. Thierry A, le directeur général de l'Assistance publique de Marseille se réfère à la suppression de son poste, il n'est pas sérieusement contesté que les fonctions de directeur de la restauration que l'intéressé exerçait depuis le 31 janvier 2001 n'ont pas perdu leur objet et ont été attribuées à d'autres agents de l'établissement public ; qu'en outre, invitée par le tribunal à justifier des causes de la suppression de l'emploi du requérant, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE n'a fourni aucun élément d'explication sur ladite suppression, se bornant dans ses écritures à indiquer que le tableau des emplois rémunérés établi au mois de mars 2006, et non produit à l'instance, ne mentionnerait pas l'intéressé au sein des effectifs ; que, par suite, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE, qui se borne à faire valoir en appel que l'ordonnance du 2 mai 2005 a supprimé l'établissement des tableaux des emplois permanents dans les centres hospitaliers, n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont estimé à tort qu'elle ne justifiait pas de la suppression de l'emploi de M. A en se fondant sur la seule circonstance qu'elle s'est abstenue de produire ledit tableau, qu'au demeurant elle invoquait, dès lors qu'elle n'a fourni en première instance aucun élément d'explication sur les causes de la suppression de l'emploi de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 4 janvier 2005 prononçant la radiation de M. A des effectifs de l'établissement à compter du 1er janvier 2005 ; que les conclusions présentées par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE, à M. Thierry A et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' N° 07MA04930 2

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