CETATEXT000022155083 J6_L_2010_02_000000801046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2010, 08MA01046, Inédit au recueil Lebon 2010-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01046 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour M. Rachid A élisant domicile ... par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704349 en date du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 18 septembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 1 196 euros au titre des frais d'instance à verser à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou à verser à M. A en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 18 septembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Hérault a accordé à M. A une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale valable jusqu'au 17 juin 2010 ; que cette décision non contestée abroge implicitement mais nécessairement la décision du 18 septembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A ; Sur les conclusions au titre des frais d'instance : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA01046 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.