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08MA01138

CETATEXT000022155084 J6_L_2010_02_000000801138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155084.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2010, 08MA01138, Inédit au recueil Lebon 2010-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01138 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MAZAS Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée pour Mme Hakima A élisant domicile ... par Me Mazas, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704310 en date du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault lui retirant sa carte de résident et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 28 février 2007 lui retirant sa carte de résident et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée du 28 février 2007 vise les textes dont il est fait application et notamment l'article L. 134-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, la décision critiquée mentionne, de manière précise et circonstanciée, la chronologie des faits qui motivent la décision prise ainsi que la fraude sur laquelle le préfet a fondé le retrait de la carte de résident accordée le 12 mai 2003 à Mme A ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, le préfet de l'Hérault a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision du 28 février 2007 au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage (...) ; Considérant, d'une part, que le principe général de non-rétroactivité des lois et règlements ne fait pas obstacle à l'application aux étrangers mariés avant l'intervention de la loi du 24 juillet 2006 dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité ouverte à l'autorité administrative par ces dispositions de retirer, dans la limite des quatre ans après le mariage, la carte de résident prévue par l'article L. 314-9 du même code ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant applicables aux situations en cours à la date à laquelle elles sont entrée en vigueur, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elles ne pouvaient fonder légalement la décision prise à son encontre le 18 février 2007 par le préfet de l'Hérault ; Considérant, d'autre part, que si l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pose des conditions au retrait de la carte de résident précitée, un retrait reste possible à tout moment et même si ces conditions ne sont pas remplies en application des principes gouvernant le retrait des actes administratifs, au cas où les circonstances de l'affaire révèlent que la demande au vu de laquelle le statut a été accordé à l'intéressé était entachée de fraude ; qu'en l'espèce, Mme A a épousé le 9 février 2002 M. Benhsaine, ressortissant français ; que Mme A ne conteste ni avoir déposé une requête en divorce le 1er octobre 2002, ni qu'une ordonnance du 6 janvier 2003 a prononcé la séparation des époux, ni même que le divorce a été prononcé le 5 mai 2003 soit antérieurement à la délivrance de la carte de résident qu'elle a obtenue le 14 mai 2003 après une enquête diligentée dans le cadre d'une procédure de naturalisation ; qu'il n'est pas plus contesté que celle-ci, alors que la séparation des époux avait été ordonnée le 6 janvier 2003, n'a pas fait état de cette situation lors de l'enquête de police qui s'est déroulée le 11 février 2003 dans le cadre de la procédure susmentionnée ; que la dissimulation de ces faits, qui étaient de nature à entraîner le refus de la demande présentée par Mme A a revêtu le caractère d'une manoeuvre frauduleuse ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu légalement prononcer, après l'expiration du délai de quatre ans mentionné à l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le retrait du titre de séjour délivré dans de telles conditions à Mme A ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident et, à défaut, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hakima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA01138 2

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