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08MA02064

CETATEXT000022155085 J6_L_2010_02_000000802064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2010, 08MA02064, Inédit au recueil Lebon 2010-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02064 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BREUILLOT M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour M. Abdelilah A, demeurant ... par Me Breuillot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800181 en date du 26 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2007 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours, ou une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué sur son cas ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, ou une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 97-748 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur ; - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0800181 en date du 26 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2007 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il est constant que le jugement précité analyse la légalité du refus de séjour attaqué au regard de l'atteinte disproportionnée qu'il aurait pu porter au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier pour défaut de motivation et erreur de droit dès lors qu'il ne se serait pas prononcé au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions en annulation de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit:...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2000 à l'âge de quatorze ans sous couvert du passeport de son père, aujourd'hui décédé, qui était titulaire d'une carte de résident, et qu'il n'a depuis cette date plus de contact avec les membres de sa famille restés au Maroc, alors que plusieurs de ses parents (grand-père, oncles et tantes, cousins) résident en France en situation régulière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la mesure contestée, il est âgé de vingt et un ans, célibataire sans charge de famille, et qu'il dispose d'attaches familiales au Maroc où résident sa mère et ses frères et soeurs ; qu'ainsi la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir qu'il a été scolarisé au collège Joseph d'Arbaud à Vaison-la-Romaine pendant trois années scolaires de 2000 à 2003, qu'il a suivi une formation d'insertion, qu'il dispose de plusieurs promesses d'embauche et qu'il est intégré sur le territoire national, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A, n'implique pas que lui soient délivrés un titre de séjour temporaire, ni une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelilah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 08MA02064 2

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