CETATEXT000022155086 J6_L_2010_02_000000803253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/02/2010, 08MA03253, Inédit au recueil Lebon 2010-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03253 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BAUDARD M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour M. Kamal A, demeurant ..., par Me Baudard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801265 du 30 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 19 février 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et es conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 30 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 19 février 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification en fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions en annulation de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions précitées, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la violation des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir en outre que le préfet de l'Hérault n'a pas pris en compte sa situation de famille, le développement et l'intégralité de ses attaches familiales en France et les graves problèmes de santé de son épouse liés notamment à sa grossesse, il ne démontre pas qu'en prenant les décisions attaquées, l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que les documents que le requérant a produits en cours d'instance, soit une promesse d'embauche signée le 6 octobre 2008, un compte rendu d'hospitalisation à domicile du 27 mai au 5 juin 2009 et un certificat médical du 2 juin 2009 faisant état de problèmes d'insuffisance rénale de son épouse, sont postérieurs à la date des décisions attaquées et, par suite, sont sans influence sur leur légalité ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'est dès pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2007-I-1376 du préfet de l'Hérault en date du 9 juillet 2007 : Délégation de signature est donnée à M. Jean-Pierre Condemine, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions ou circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département (...), à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation de la nation pour temps de guerre ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Pierre Condemine (...), la délégation prévue aux articles 1 et 2 est dévolue à (...) M. Bernard Huchet, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers ; qu'il est dès lors constant que M. Huchet, signataire de la décision précitée, a reçu délégation du préfet de l'Hérault pour signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Condemine, les décisions fixant le pays de renvoi ; que M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision précitée est entachée d'incompétence de son auteur ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 19 février 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de renvoi; Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions en annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 08MA03253
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.