CETATEXT000022155089 J6_L_2010_02_000000803521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05/02/2010, 08MA03521, Inédit au recueil Lebon 2010-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03521 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LAZZARELLI M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu : I - la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 sous le n°08MA03521, présentée pour Mme Edmée , Veuve , demeurant ..., par Me Lazzarelli ; Mme , Veuve , demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0401873 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à lui verser la somme de 88 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des soins reçus dans l'établissement et, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 000 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à lui verser la somme de 88 000 euros ; ................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2008, présenté pour Mme , Veuve , par Me Roubaud, aux fins de communication de pièces ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2008, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, par Me Depieds ; ..................................................... Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, par Me Depieds ; La caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour de condamner le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à lui verser la somme de 188 661,44 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Vu : II - la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 sous le n°09MA03376, présentée pour Mme Edmée , Veuve , demeurant HLM Les Condamines, n° 13 à Cavaillon (84 300), par la SELARL Roubaud-Simonin ; ................................................... L'ONIAM déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée ; Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, par Me Depieds ; ..................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Brunel, pour Mme Veuve et de Me Ricciotti pour le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris ; Considérant que les requêtes susvisées de Mme , Veuve , enregistrées sous le n° 08MA03521 et le n° 09MA03376, sont relatives au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme , Veuve , alors âgée de soixante-dix ans, a été victime le 14 mai 2003 d'une chute occasionnant un traumatisme de la hanche gauche et une fracture du fémur gauche, nécessitant une hospitalisation le même jour au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris ; que le 16 mai 2003, l'intéressée a subi une intervention chirurgicale visant à mettre en place une prothèse intermédiaire de la hanche gauche ; qu'une fracture verticale du fémur au niveau de la prothèse a été décelée le 30 mai 2003 et a nécessité une nouvelle intervention, le 2 juin 2003, dans le but de procéder à une ablation de la prothèse initialement posée, à une réduction de la fracture et à la replantation prothétique fémorale ; que Mme , Veuve , estimant que le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris avait commis des fautes d'ordre médical par erreur de diagnostic, choix thérapeutique inadapté et défaut de surveillance ainsi qu'une faute pour défaut d'organisation et de fonctionnement du service hospitalier, révélée par l'infection par un staphylocoque doré résistant à la méticilline, dont elle est victime, a recherché devant le Tribunal administratif de Marseille la responsabilité de l'établissement ; que l'intéressée demande à la Cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement en date du 7 mai 2008 par lequel le tribunal a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à lui verser la somme de 88 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des soins reçus dans l'établissement et, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 000 euros ; qu'elle demande également à la Cour, par une requête distincte, d'ordonner une nouvelle expertise ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 08MA03521 : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; qu'aux termes du II du même article : Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ; que la requérante indique en appel que son état s'est encore aggravé depuis l'intervention du jugement et produit des justificatifs en ce sens ; qu'elle soutient également que la paralysie sciatique dont elle est victime est la conséquence directe de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 16 mai 2003 et, d'autre part, que l'infection par un staphylocoque doré résistant à la méticilline dont elle est atteinte n'a pu être contractée qu'au centre hospitalier ; qu'elle forme à l'appui de ces affirmations des critiques précises des conclusions du sapiteur déposées le 10 avril 2006 et de l'expert déposées le 26 mars 2007 ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer en toute connaissance de cause si la paralysie sciatique dont souffre la requérante est la conséquence d'une faute médicale et si l'infection dont elle est victime peut être attribuée à une cause étrangère au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise complémentaire aux fins précisées dans l'article 2 du dispositif ci-après ; Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 09MA03376 : Considérant que l'expertise ordonnée dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n°08MA03521 rend sans objet les conclusions à fin d'expertise présentées par Mme , Veuve , dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 09MA03376 : DECIDE : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme , Veuve , enregistrée sous le n° 09MA03376. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme , Veuve , enregistrée sous le n° 08MA03521, procédé à une expertise médicale contradictoire avec le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes. L'expert aura pour mission : - en premier lieu, de prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux de Mme , Veuve , et notamment de l'avis du sapiteur déposé le 10 avril 2006 et du rapport d'expertise déposé le 26 mars 2007 soumis au tribunal administratif ainsi que de tous résultats d'examens médicaux et d'examiner l'intéressée ; - en deuxième lieu, de préciser si l'intervention chirurgicale subie par la patiente peut être regardée comme ayant été réalisée dans les règles de l'art au regard notamment de la paralysie sciatique dont souffre l'intéressée ; - en troisième lieu, de préciser si Mme , Veuve a été victime d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale directement imputable aux soins reçus à partir du 16 mai 2003 au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, et, dans l'affirmative, de préciser l'étendue des conséquences de cet accident médical, de cette affection iatrogène ou de cette infection nosocomiale au regard de l'état de santé de la patiente comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; - en quatrième lieu, d'indiquer, le cas échéant, si l'évolution de l'état de santé de Mme , Veuve justifie une modification de l'évaluation de ses préjudices telle qu'elle a été déterminée par l'avis du sapiteur déposé le 10 avril 2006 et le rapport d'expertise déposé le 26 mars 2007 et de préciser, s'il y a lieu, quelles fractions de ces préjudices sont imputables, d'une part, à l'état initial de la patiente, d'autre part, à d'éventuels accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé dans un délai de quatre mois suivant la prestation de serment. Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5°: Le présent arrêt sera notifié à Mme Edmée , Veuve , au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance Publique de Marseille et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' 2 N° 08MA03521 et N° 09MA03376
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.