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07MA01383

CETATEXT000022155094 J6_L_2010_03_000000701383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 07MA01383, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01383 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT ROCHAS M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007, présentée pour M. Laurent A, élisant domicile 317, les Arcades, chemin de la Rose à Aix-en-Provence

(13100), par Me Rochas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204940 en date du 19 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision en date du 14 août 2002 par laquelle le trésorier-payeur général de la région Provence Alpes Côte d'Azur a rejeté sa réclamation préalable, en deuxième lieu, à la décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis à tiers détenteur en date du 25 mai 2002 émis pour recouvrement de la somme de 29 391,38 euros correspondant à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992, et, en troisième lieu, à la décharge de cette même cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et à la restitution des sommes déjà prélevées au titre de cette imposition ; 2°) de prononcer l'annulation et les décharges demandées avec restitution de la somme de 12 141,34 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision en date du 14 août 2002 par laquelle le trésorier-payeur général de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa réclamation préalable, en deuxième lieu, à la décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis à tiers détenteur en date du 25 mai 2002 émis pour recouvrement de la somme de 29 391,38 euros correspondant à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992, et, en troisième lieu, à la décharge de cette même cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et à la restitution des sommes déjà prélevées au titre de cette imposition ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 2002 par laquelle le trésorier-payeur général de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa réclamation préalable : Considérant que le tribunal administratif a relevé à bon droit que les décisions par lesquelles l'administration chargée du recouvrement de l'impôt statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le trésorier payeur général de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a statué le 14 août 2002 sur sa réclamation étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire sur le revenu de l'année 1992 : Considérant qu'ainsi que l'a relevé à bon droit le jugement, M. A n'est pas recevable à formuler des conclusions, qui relèvent du contentieux de l'assiette de l'impôt et non du contentieux du recouvrement, tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 dans le cadre d'une instance présentée sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et dirigée contre un acte de poursuite notifié par le comptable public dès lors que ses conclusions n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable auprès du directeur des services fiscaux avant d'être portées devant le tribunal ; Sur les conclusions de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis à tiers détenteur en date du 25 mai 2002 : Considérant que, pour estimer que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur en date du 25 mai 2002, délivré par le trésorier de Saint-Cloud à l'employeur de M. A, pour avoir paiement d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu due par l'intéressé au titre de l'année 1992 étaient irrecevables, le tribunal a relevé que le requérant ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt à agir dès lors que, par une décision en date du 28 juin 2002, le comptable public avait prononcé la mainlevée de cet avis à tiers détenteur à hauteur de la cotisation d'impôt sur le revenu en litige ; que M. A fait valoir que la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 25 mai 2002 n'a été prononcée qu'à concurrence de la somme de 25 931,75 euros alors que par sa réclamation du 24 juin 2002, il en contestait le recouvrement à hauteur d'une somme de 29 931,38 euros, correspondant à la totalité de l'acte querellé ; qu'il résulte de l'instruction que le trésorier de Saint-Cloud s'est borné à effectuer le 22 juin 2002 une mainlevée partielle de l'acte ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. A justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 25 mai 2002 ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Marseille a déclaré irrecevable sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 25 mai 2002 ; que M. A est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif ; Considérant que M. A se prévaut de ce que la notification de redressement du 17 août 1995 ne lui a pas été adressée à son domicile et a été établie par des agents territorialement incompétents et que ces irrégularités n'ont pas été corrigées dans le délai de reprise ce qui justifie qu'il puisse opposer la prescription des faits ayant donné lieu au redressement ; que ces moyens se rattachent à l'assiette de l'imposition et sont par suite irrecevables à l'appui d'une requête relevant du contentieux du recouvrement ; Considérant que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 25 mai 2002 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille est annulé en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur délivré le 25 mai 2002. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Rochas et au Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 07MA001383

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