CETATEXT000022155098 J6_L_2010_03_000000701946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155098.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/03/2010, 07MA01946, Inédit au recueil Lebon 2010-03-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01946 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY DI RUSSO & ASSOCIES Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, présentée pour M. Michel A, demeurant ... par Me di Russo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302448 en date du 6 mars 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes ; 2°) à titre principal, de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des pénalités y afférentes ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la fraction de bénéfice des sociétés étrangères et la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée en résultant ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2010 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ; qu'aux termes de l'article 259 A dudit code : Par dérogations aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que ceux désignées aux 3° et au 5° de cet article (prestations accessoires aux transports intra communautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations et à l'article 259 B (dérogation aux dispositions de l'article 259 pour les prestations effectuées par un prestataire établie hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle), lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ou lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. ; Considérant qu'à l'issue d'un l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, portant sur les années 1994, 1995 et 1996, l'administration fiscale a considéré que les commissions versées à la société Did, établie au Luxembourg, par la société Carreaux d'Aquitaine en 1994 et la société Longchamp Carreaux en 1995 et 1996 en rémunération de l'activité en France de M. A comme agent commercial devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées des articles 256, 259 et 259 A 6° du code général des impôts ; Considérant d'une part, que les moyens tirés de la méconnaissance du champ d'application de l'article 155 A du code général des impôts ne sauraient être utilement invoqués par M. A dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés ne sont pas fondés sur les dispositions de cet article ; Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des contrats à durée indéterminée, intitulés contrat d'agent commercial passés entre la société Did et d'une part, la société Carreaux d'Aquitaine et d'autre part, la société Longchamp Carreaux, ayant pris effet en 1992 pour le premier et 1995 pour le second, que ces deux sociétés françaises y avaient confié à leur agent, hors de tout lien de subordination, le mandat de négocier la vente en leur nom et pour leur compte des produits fabriqués et diffusés par elles ; qu'il n'est pas contesté et cela a été établi par les documents saisis par le service dans la procédure mise en oeuvre sur le fondement de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, qu'en réalité cette activité et les obligations de l'agent prévu auxdits contrats, était mise en oeuvre par M. A, lui-même dans les zones françaises prévues par eux, dans le sud de la France où il avait sa résidence habituelle ; que M. A ne produit ni contrat de travail le liant à la société Did, ni d'éléments de nature à établir l'existence d'un lien de subordination entre lui et cette société quant à l'organisation et la mise en oeuvre de son activité de représentation en France ; que, dans ces conditions, alors même qu'il produit des bulletins de salaires établis à son profit par cette société Did dont il était le gérant et le directeur général, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. A n'était pas salarié de la société Did et qu'il exerçait personnellement et en toute indépendance, l'activité d'agent commercial en France, pour le compte des sociétés françaises Carreaux d'Aquitaine et Longchamp Carreaux et rémunérée par ces dernières ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées des articles 256 et 259 A du code général des impôts, que le service l'a assujetti en France à la taxe sur la valeur ajoutée pour les commissions versées en rétribution de ses services par les sociétés ; que M. A conteste la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée retenue par l'administration fiscale, en soutenant que celle-ci aurait dû exclure de cette base les sommes résultant de la prise en compte des bénéfices réalisés par les sociétés Did et Stylex dès lors qu'elle n'établit pas qu'il les a effectivement encaissés et que, par application de l'article 269 2 c du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée y afférente n'était dès lors pas exigible ; que, toutefois, l'évaluation de la base des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. A n'a pas été réalisée à partir des bénéfices des sociétés Did et Stylex, mais à partir de recoupements avec les éléments contenus dans les documents obtenus par l'exercice par l'administration du droit de communication ou du droit de saisie prévue par l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ; que l'administration soutient, sans être contestée, que dans ce cadre, seules ont été retenues dans la base d'imposition, les sommes pour lesquelles la preuve du versement par les sociétés Carreaux d'Aquitaine et Longchamp Carreaux était avérée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA01946 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.