CETATEXT000022155109 J6_L_2010_03_000000702514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/03/2010, 07MA02514, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02514 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT LEVETTI M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour M. Generoso A, demeurant ..., par Me Levetti ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0527647 en date du 30 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période d'avril à juillet 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................... Vu le jugement attaqué ; .......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que l'administration a engagé une vérification de comptabilité de l'activité de boulangerie, pâtisserie et restaurant à laquelle se serait livré M. A, sous couvert de la société RAG en formation au cours des mois d'avril, mai, juin et juillet de l'année 2000 ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période d'avril à juillet 2000 et des pénalités y afférentes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. A qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il ne peut ainsi prétendre au versement par l'Etat de quelque somme que ce soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Généroso A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA02514
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.