← France

07MA02712

CETATEXT000022155112 J6_L_2010_03_000000702712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155112.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2010, 07MA02712, Inédit au recueil Lebon 2010-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02712 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SELARL STMR Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, complétée par mémoire enregistré le 29 août 2007, présentés par Me Claude Streffs, avocat au sein de la SELARL STMR, pour M. Maxime A, élisant domicile ... M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407147 rendu le 10 mai 2007 par le tribunal administratif de Marseille qui. a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 août 2004 par lequel le maire de Moustiers-Sainte-Marie lui avait refusé le permis de construire une maison à usage d'habitation ; 2°/ d'annuler la décision précitée ; ...................... Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 3 septembre 2009, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a, en vertu des dispositions de l'article R.613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 21 novembre 2009 à midi ; Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2009, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a, en vertu des dispositions de l'article R.613-1 du code de justice administrative, reporté la clôture de l'instruction de la présente affaire au 8 février 2010 à midi ; Vu le mémoire, enregistré après clôture d'instruction le 17 février 2010, présenté sans ministère d'avocat par la commune de Moustiers-Sainte-Marie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que M. Maxime A relève appel du jugement rendu le 10 mai 2007 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 août 2004 par lequel le maire de Moustiers-Sainte-Marie lui avait refusé le permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée n°706 sur le territoire de la commune ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4- I du code de l'urbanisme applicable à la commune de Moustiers-Sainte-Marie : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ; Considérant que, pour contester le jugement attaqué, dans lequel les premiers juges ont notamment estimé que le projet de M. A n'entrait pas dans les prévisions de ces dispositions, l'appelant soutient, s'agissant de cet article, seul applicable en l'espèce, que le terrain d'assiette de son projet est à proximité immédiate du lieu-dit Saint-Michel ; que, cependant, il ressort des documents versés au dossier que ce lieu-dit est composé d'une quinzaine de constructions éparpillées aux environs du terrain d'assiette et ne peut être regardé comme une agglomération ou un village existant, mais constitue une zone d'urbanisation diffuse éloignée du village de Moustiers-Sainte-Marie ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le projet ne constitue pas un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus de permis de construire que lui a opposé le 10 août 2004 le maire de Moustiers-Sainte-Marie ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maxime A, à la commune de Moustiers-Sainte-Marie et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 07MA027122

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.