CETATEXT000022155114 J6_L_2010_03_000000702945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2010, 07MA02945, Inédit au recueil Lebon 2010-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02945 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT M. CLARUMUNT-AGOSTA & C. BERGER Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007 sur télécopie confirmée le 1er août suivant, présentée par Me Gaëlle de Rengervé-Mabire pour la COMMUNE DU LUC-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal du 2 avril 2008, dont le siège se trouve Hôtel de Ville, au Luc-en-Provence
(83340); la COMMUNE DU LUC-EN-PROVENCE demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0302755-0303911-0501481-0600104 du 3 mai 2007 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice, en premier lieu, a annulé l'arrêté du 19 décembre 2002, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre ladite décision, par lequel le maire du Luc-en-Provence a refusé de délivrer à Mme Francine -Beghain un permis de construire, en deuxième lieu a enjoint au maire de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire présentée par Mme -Beghain, et, en troisième lieu, a mis à sa charge la totalité des frais de l'expertise judiciaire ordonnée ; 2°/ de rejeter la demande de Mme -Beghain et de mettre à sa charge la totalité des frais d'expertise ; 3°/ de mettre à la charge de l'intimée le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Bourilhon pour la COMMUNE DU LUC-EN-PROVENCE ; Considérant que, par jugement du 3 mai 2007, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 janvier 2005 par lequel le maire du Luc-en-Provence avait refusé à Mme Nicole le permis de construire une maison d'habitation avec garage après démolition d'un bâtiment existant sur un terrain cadastré section F n° 597 et 1179 situé en zone NB du plan d'occupation des sols sur le territoire de ladite commune, puis a enjoint au maire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement, de statuer à nouveau sur la demande présentée par Mme , et a mis à sa charge la totalité des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice le 23 mai 2005 et taxée en vertu d'une ordonnance du 12 octobre 2006 ; que la COMMUNE DU LUC-EN-PROVENCE relève appel de ce jugement en toutes les dispositions précitées ; que, par des conclusions présentées comme des appels incidents, Mme relève appel de ce même jugement en tant que le tribunal a, en revanche, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de trois autres décisions prises par le maire du Luc-en-Provence les 19 décembre 2002, 16 juin 2003 et 7 novembre 2005, et sollicite qu'il soit enjoint au maire du Luc, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à une nouvelle instruction des autorisations de construire qu'elle avait présentées respectivement les 17 septembre 2002 et 28 mai 2003 sous un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; Sur les conclusions présentées par Mme comme des appels incidents : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. ; Considérant que les quatre demandes présentées par Mme devant le tribunal administratif de Nice portaient sur quatre décisions distinctes du maire du Luc-en-Provence, concernant, d'une part, trois autorisations d'urbanisme différentes, et d'autre part, un arrêté interruptif de travaux ; qu'en vertu du principe de neutralité de la jonction des requêtes, la circonstance que le tribunal administratif de Nice a répondu par un seul jugement à ces quatre demandes n'a aucune incidence sur le respect par les parties des règles régissant l'appel du jugement en tant qu'il se prononce sur chacune des décisions sus-évoquées ; qu'ainsi, le jugement, en tant qu'il rejette les demandes d'annulation présentées par Mme sur les trois décisions des 19 décembre 2002, 16 juin 2003 et 7 novembre 2005, et par voie de conséquence les demandes d'injonction y afférentes, devait être contesté par cette dernière dans les délais fixés par l'article R. 811-2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en litige a été notifié le 25 mai 2007 à Mme ; que ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 19 décembre 2002, 16 juin 2003 et 7 novembre 2005, ainsi qu'au prononcé d'injonctions afférentes aux dites décisions ont été présentées par mémoire enregistré le 24 décembre 2009 auprès du greffe de la cour ; qu'ainsi, de telles conclusions d'appel, qui ne peuvent être analysées comme des appels incidents, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que, pour contester l'annulation, par le jugement attaqué, du refus de permis de construire du 18 janvier 2005 en litige, la COMMUNE DU LUC-EN-PROVENCE soutient, en premier lieu, qu'en l'état des études en cours à la date de cet arrêté, elle était tenue d'appliquer le principe de précaution et que les documents sur lesquels le tribunal s'est fondé n'affirment nullement que le projet envisagé par Mme ne serait pas exposé à un risque d'inondation, ni qu'il n'aurait aucune incidence sur l'écoulement et l'expansion des eaux de crues ; Considérant cependant, d'une part, que le principe de précaution, énoncé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, n'est pas au nombre des dispositions que doit prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme ; d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les informations avérées à la date de l'arrêté en litige permettaient de regarder le terrain d'assiette du projet comme situé dans une zone susceptible de connaître une inondation de faible ampleur ; que si, notamment, le rapport de l'expertise sus-évoquée ne nie pas la réalité d'un faible risque d'inondation, au demeurant reconnu par les premiers juges, et préconise le respect de certaines prescriptions techniques pour y faire face, la COMMUNE DU LUC-EN-PROVENCE n'établit par aucune pièce versée au dossier que la construction envisagée par la pétitionnaire serait susceptible, au regard du risque précité dans le quartier concerné d'avoir une incidence mesurable sur l'écoulement et l'expansion des eaux ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur en estimant que le seul motif mentionné dans l'arrêté du 18 janvier 2005 et tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne justifiait pas légalement le refus de délivrer le permis de construire sollicité par Mme ; Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DU LUC-EN-PROVENCE sollicite une substitution des motifs fondant sa décision, en faisant valoir que les dispositions de deux articles du règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols (POS) applicable faisaient obstacle au projet présenté par Mme ; Considérant que l'administration peut, en première instance, comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que l'appelante soutient que la route de Repenti, qui dessert le terrain de Mme , présenterait, en certaines de ses portions, une largeur inférieure aux 4 mètres minimum exigés par les dispositions de l'article NB 3 du règlement du POS pour les voies d'accès aux constructions implantées dans la zone ; qu'en l'absence d'indications contraires, la référence faite par un POS à la largeur de la voie publique doit, en principe, s'entendre comme comprenant non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais aussi la partie de l'emprise réservée au passage des piétons ; que les mentions et photographies du procès-verbal de constat, versé par l'appelante et dressé le 4 février 2010 par un agent communal assermenté, sont insuffisantes à établir qu'avec les bas-côtés et accotements praticables, dont la largeur doit s'ajouter à celle de la bande roulante pour l'appréciation de l'article précité, la largeur de la voie d'accès ne présenterait pas la dimension voulue, alors que, par ailleurs, Mme produit un procès-verbal de constat daté du 31 août 2007, duquel il ressort que toutes les mesures effectuées par l'huissier qu'elle a mandaté sont égales ou supérieures au minimum requis par le POS ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NB 3 n'est pas susceptible de fonder légalement le refus en litige ; Considérant qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire, au vu duquel a été prise la décision en litige, et qui mentionne la présence de bornes délimitant le chemin bordant la propriété de Mme , que la nouvelle construction envisagée par cette dernière est implantée à 5 mètres au moins des voies bordant le terrain d'assiette ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NB 6 exige une implantation des constructions à une distance d'au moins 5 mètres de l'alignement des voies communales, n'est pas susceptible non plus de fonder légalement le refus en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU LUC-EN-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé le refus de délivrer le permis de construire sollicité par Mme opposé par son maire le 18 janvier 2005 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à contester l'injonction délivrée au même maire de statuer à nouveau sur la demande présentée par la pétitionnaire le 18 août 2004 et complétée le 12 octobre suivant, ni la mise à sa charge de la totalité des frais d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice le 23 mai 2005 et taxée en vertu d'une ordonnance du 12 octobre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DU LUC-EN-PROVENCE est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme Nicole est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE LUC-EN-PROVENCE, à Mme Nicole et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 07MA029455