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07MA03277

CETATEXT000022155117 J6_L_2010_03_000000703277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155117.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/03/2010, 07MA03277, Inédit au recueil Lebon 2010-03-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03277 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MERLET Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour Mme Cherine A, demeurant ..., par Me Merlet ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306042 du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2010, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que par acte notarié du 10 décembre 1999, Mesdames Renate et Cherine A ainsi que M. Isam B ont vendu à la S.C.I. La Bastide Saint Jaume pour un montant de 7 300 000 francs une propriété immobilière nommée la Bastide Saint Jaume , située à Châteauneuf de Grasse qu'ils avaient reçue par succession au décès de leur époux et père, M. Mohamed B survenu en 1991 ; que selon les termes de sa déclaration déposée en 1990, Mme Cherine A a été imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 à raison de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de cette vente, soit une cotisation de 13 318,40 euros, outre les contributions sociales ; qu'elle fait appel du jugement en date du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à exonérer de l'impôt la plus-value réalisée sur le fondement des dispositions de l'article 150 C du code général des impôts ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ; qu'il résulte de l'instruction que sur demande de l'administration, Mme A a déposé en 2000 une déclaration de plus-value relative à la vente de la Bastide de Saint Jaume et a été imposée conformément à cette déclaration ; qu'il lui appartient, dès lors, d'établir le caractère non fondé de cette imposition ; Sur le bien fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts alors en vigueur : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (...) 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. ; qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence. ; Considérant que Mme A fait valoir que la cession de la propriété la Bastide Saint Jaume a été motivée par l'impossibilité dans laquelle elle-même, sa mère et son frère se trouvaient de faire face au paiement des droits de la succession de M. Mohamed B ; que la réalité de cette circonstance, qui n'est pas contestée par l'administration fiscale, est corroborée par une lettre du notaire de la requérante adressée à l'administration fiscale confirmant que cette vente est effectuée pour acquitter le reliquat de droits de succession qui n'a pu être honoré par cette famille ; que la requérante établit ainsi que la cession de la propriété a été motivée par des impératifs d'ordre familial au sens des dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts ; qu'en application de ces dispositions, aucune condition de durée d'occupation à titre de résidence principale n'est donc requise pour prétendre à l'exonération de la plus-value dégagée lors de la cession ; Considérant que l'acte de vente du 10 juillet 1999 indique expressément que la propriété immobilière vendue constitue la résidence principale de Mme A et de sa mère ; que la requérante produit au dossier des factures d'électricité portant sur les années 1994 à 1999 et des factures téléphoniques qui témoignent d'une occupation régulière et permanente de la maison vendue ; que la seule circonstance que les factures d'électricité aient été établies au nom de son frère qui demeure en Allemagne n'exclut pas que la maison en cause constituait la résidence principale de la requérante qui soutient que son frère subvenait ainsi à ses besoins et à ceux de sa mère ; que la requérante établit avoir déménagé en décembre 1999 avec sa mère et ses enfants dans une maison située dans la même rue que la propriété vendue et que ses enfants sont alors restés scolarisés dans les mêmes écoles à proximité de la commune de Châteauneuf de Grasse ; que si l'administration fait valoir que la requérante n'a jamais déposé de déclaration de revenus à cette adresse, elle n'allègue pas qu'elle aurait établi des déclarations à une autre adresse ; qu'enfin, la circonstance que la maison ait été à tort imposée en qualité de résidence secondaire ne suffit pas à infirmer les pièces produites par la requérante et établissant son occupation à titre de résidence principale ; qu'ainsi, Mme A établit que la propriété vendue constituait sa résidence principale au moment de la vente ; qu'elle est donc fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à Mme A la somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à Mme Chérine A la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999. Article 2 : le jugement n° 0306042 du 20 février 2007 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cherine A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA03277

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