CETATEXT000022155119 J6_L_2010_03_000000703500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155119.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2010, 07MA03500, Inédit au recueil Lebon 2010-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03500 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CLAUZADE M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 23 août 2007 et le 8 décembre 2009 sous le n° 07MA03500, présentés pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Clauzade, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501694 en date du 21 juin 2007 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 janvier 2005 par laquelle la commune d'Allos a approuvé son plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Allos la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Clauzade pour M. A ; - et les observations de Me Ibanez pour la commune d'Allos ; Considérant que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 juin 2007 qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 17 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Allos a adopté son plan local d'urbanisme ; Considérant que la requête de M. A, qui a été présentée au greffe de la cour avant l'expiration du délai d'appel qui a couru à compter de sa réception du jugement le 23 juin 2007, présente des conclusions dirigées à la foi contre le jugement du tribunal administratif et la délibération attaquée et est assortie de moyens qui ne sont pas, comme le soutient la commune, la réitération à l'identique de moyens de première instance ; que les fins de non recevoir opposées par la commune doivent être en conséquence écartées ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en se prononçant au vu des seules pièces produites au dossier et en y confrontant les affirmations respectives des parties, les premiers juges n'ont pas, comme le soutient M.A, inversé la charge de la preuve et entaché leur jugement d'irrégularité ; Sur la légalité externe : Considérant que M. A soutient que le dossier du projet arrêté de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique le 12 juillet 2004 était incomplet, faute de comprendre les orientations d'aménagement arrêtées pour certains secteurs ; que si ce type de documents constitutifs du plan local d'urbanisme est mentionné aux articles R.123-1 et R.123-6 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne notamment les zones AU et auquel renvoie l'article R.123-19 du même code relatif à la composition du dossier d'enquête, ces dispositions invoquées par le requérant sont cependant issues du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004, entré en vigueur après que le plan soit arrêté par le conseil municipal le 15 mars 2004 ; que s'il est constant que les orientations d'aménagement définies pour les secteurs UA n'ont pu être jointes au dossier constitué pour l'enquête publique à l'ouverture de celle ci, il ressort des pièces du dossier que le contenu de ces orientations, dont le commissaire enquêteur a été informé des grandes lignes, n'ont pas eu, en tout état de cause, pour effet de contredire ou de remettre en question les principales options retenues pour ces mêmes secteurs et exposées dans les documents mis à la disposition du public ; qu'ainsi ces documents complémentaires, qui n'avaient pas à être élaborés et mis en forme par une délibération du conseil municipal, ont pu légalement et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle enquête publique, être annexés au plan qui a été approuvé par la délibération en litige ; Sur la légalité interne : Considérant que la parcelle cadastrée n°47, située au lieu dit le Seignus d'Allos et dont M. A est propriétaire, a été incluse dans un sous secteur AUpm3 où les possibilités d'aménagement et d'équipement sont fixées par un plan masse annexé aux documents graphiques du règlement d'urbanisme ; que M. A soutient que ce choix des auteurs du plan est erroné, car il se fonde sur des éléments inexacts quant à l'affectation et aux caractéristiques de cette parcelle ; Considérant que la parcelle en litige est à l'état naturel et ne comporte aucun aménagement permettant de la regarder comme affectée à un usage de parc public ou privé de stationnement ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que dans le plan masse précité, cette parcelle, qui est représentée comme occupée par un parc de stationnement aménagé, est rattachée à un lot C Val de Mars , du nom d'un ensemble immobilier situé de l'autre coté de la route départementale qu'elle jouxte ; qu'il ressort des pièces du dossier que les titulaires du permis de construire cet ensemble avaient indiqué que cette parcelle n°47, qu'ils se proposaient à terme d'acquérir, serait affectée à la réalisation des places de stationnement nécessaires au projet ; qu'il est constant qu'alors même qu'un certificat de conformité aurait été délivré aux titulaires du dit permis de construire, que cette parcelle est restée la propriété de M. A et n'a pas été affectée à un tel usage ; Considérant que même si une telle utilisation serait à terme cohérente avec le parti pris d'urbanisme retenu pour ce secteur de la commune, compte tenu de la volonté de limiter la circulation automobile au-delà de cette limite et de développer les possibilités de stationnement, ainsi qu'il ressort de l'emprise des emplacements réservés constitués sur des parcelles voisines, sans inclure pourtant celle du requérant, l'affectation de parc de stationnement privatif donnée à la parcelle appartenant au requérant, qui limite sans considération d'utilité publique les possibilités de son propriétaire d'en disposer librement, est entachée d'excès de pouvoir ; que M. A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté son moyen relatif au classement erroné de sa parcelle ; Considérant que pour l'application de l'article L.600-4 du code de l'urbanisme, aucun moyen de la requête n'est en état de l'instruction de nature à justifier l'annulation totale du plan local d'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annuler la délibération du 17 janvier 2005 en tant qu'elle concerne la parcelle cadastrée n°47 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune d'Allos au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Allos la somme de 2000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. A ; D E C I D E : Article 1er : La délibération du 17 janvier 2005 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune d'Allos est annulée en tant qu'elle concerne le classement de la parcelle n° 47 appartenant à M. A. Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0501694 en date du 21 juin 2007 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune d'Allos versera la somme de 2000 (deux mille) euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune d'Allos et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 07MA035004 SC
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.