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07MA03583

CETATEXT000022155122 J6_L_2010_03_000000703583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155122.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 07MA03583, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03583 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT ALLE Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, présentée pour M. Bernard A, élisant domicile ...), par la SCP d'avocats Alle ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403497 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont l'EURL Garrigues Investissement a fait l'objet, le vérificateur a notamment constaté que la société avait comptabilisé des charges correspondant à des dépenses personnelles de son gérant ; que les dépenses en cause ont été réintégrées dans le bénéfice imposable de la société par une notification de redressements du 10 janvier 2002 ; qu'en réponse à la demande du service, l'EURL A INVESTISSEMENT a désigné M. A, son gérant et unique associé, comme l'unique bénéficiaire des revenus réputés distribués ; que les redressements correspondants à l'impôt sur le revenu ont été notifiés à M. A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par une notification du 8 février 2002 ; que M. A relève appel du jugement en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : -1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; - 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices ... ; que l'article 111 du même code précise : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes... ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article 117 du même code : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ... celle-ci est invitée à fournir à l'administration ... toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution ... ; Considérant qu'interrogé par l'administration en vertu de l'article 117 du code général des impôts, l'EURL A INVESTISSEMENT a désigné M. A comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués par suite des redressements relatifs à la réintégration des charges dans les résultats imposables de la société ; que M. A était le gérant et l'unique associé de l'EURL précitée ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension par M. A des revenus réputés distribués ; Considérant que M. A conteste uniquement la réintégration, dans les résultats imposables de l'EURL, des charges afférentes à des dépenses de restauration correspondant à deux factures, l'une de 812 francs, établie le 27 juin 2000, et l'autre d'un montant de 610 francs établie le 15 octobre 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que l' administration a remis en cause le caractère déductible de la facture du 27 juin 2000 eu égard à son caractère incomplet dès lors qu'il n'y était fait mention d'aucune adresse et a relevé, s'agissant de la seconde facture, qu'elle avait été établie un dimanche ; que M. A se borne à faire valoir qu'il s'agit de repas offerts aux clients de la société dans le cadre de son activité commerciale sans toutefois assortir cette affirmation d'un quelconque justificatif ; qu'ainsi, le service a pu estimer que les dépenses en cause n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que c'est, par suite, à bon droit que les sommes correspondantes, regardées comme des avantages occultes accordés à M. A, ont été imposées entre ses mains comme un revenu de capitaux mobiliers en vertu des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA03583 2

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