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07MA03663

CETATEXT000022155126 J6_L_2010_03_000000703663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 07MA03663, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03663 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT ALLE Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour M. Bernard A, élisant domicile ...

(30540)et pour l'EURL A INVESTISSEMENT, dont le siège est ...
(30540), par la SCP d'avocats Alle ; M. A et l'EURL A INVESTISSEMENT demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400163 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle mise à leur charge au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de les décharger desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que l'EURL A INVESTISSEMENT, dont M. A est l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, le vérificateur a notamment notifié des redressements en matière de taxe professionnelle le 7 janvier 2002 ; que les cotisations supplémentaires pour les années 2000 et 2001 ont été mises en recouvrement le 30 avril 2003 ; que M. A et l'EURL A INVESTISSEMENT ont contesté ces impositions et relèvent appel du jugement en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : Les impôts directs (...) sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. / Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire (...) ; que lorsque l'administration entend mettre à la charge d'un contribuable des droits supplémentaires de taxe professionnelle, il lui appartient, conformément aux dispositions précitées de l'article 1658 du code général des impôts, de procéder au recouvrement de la créance fiscale dont elle se prévaut, en vertu d'un rôle homologué ; que ce rôle doit comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, pour le recouvrement des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à la charge de l'EURL A INVESTISSEMENT, émis des rôles supplémentaires portant le numéro 316 s'agissant de l'année 2000 et 311 s'agissant de l'année 2001 pour des montants respectifs de 2 133 euros et 2 010 euros en mentionnant comme redevable l'EURL A INVESTISSEMENT ; que ces rôles comportaient l'identification de l'entreprise redevable, l'indication exacte des impôts à recouvrer, ainsi que le montant des sommes à acquitter ; que ces rôles ont été homologués le 25 avril 2003 ; Considérant que pour contester ces impositions, M. A et l'EURL A INVESTISSEMENT se bornent à soutenir que les avis d'imposition seraient irréguliers dès lors qu'ils n'ont pas été établis au nom de la personne morale ; que, toutefois, les erreurs ou omissions qui entacheraient les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de ces impositions ; qu'en outre, contrairement aux allégations des requérants, les avis d'imposition édités le 5 mai 2003 comportaient toutes les indications exigées par l'article L. 253 du livre des procédures fiscales et indiquaient notamment, sans aucune ambiguïté, le redevable soit l'EURL A INVESTISSEMENT et non M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et l'EURL A INVESTISSEMENT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A et l'EURL A INVESTISSEMENT demandent au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de l'EURL A INVESTISSEMENT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à l'EURL A INVESTISSEMENT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA03663 2

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