CETATEXT000022155128 J6_L_2010_03_000000703716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 07MA03716, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03716 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT GEORGES M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007, présentée pour Mme Josiane A, demeurant 20, traverse Villa Romaine, quartier Bouenhoure à Aix-en-Provence
(13090), par Me Georges ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0402621 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................. Vu le jugement attaqué ; ..................................................................... ..................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que Mme A a fait l'objet d'une examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2000 et 2001 ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; Considérant que l'avis de vérification, en date du 1er octobre 2002, a été adressé au domicile de Mme A où il a fait l'objet d'une première présentation le 3 octobre 2002 ; que l'intéressée s'étant absentée, le pli a été mis en instance au bureau de poste ; que si, à compter du 9 octobre de la même année, Mme A se trouvait hors de France, elle n'établit pas, ce faisant, que sa cousine, qui s'est présentée au bureau de poste pour retirer le pli munie d'un pouvoir en ce sens établi le 7 octobre par la requérante, n'était pas habilitée à recevoir le courrier en cause, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une vérification de la signature du pouvoir ; qu'au surplus, la requérante, qui n'ignorait pas qu'elle ne serait pas en France à l'expiration du délai de garde par les services postaux, n'établit pas avoir pris des dispositions pour assurer le retrait dudit pli par une tierce personne autre que sa cousine ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en l'absence d'envoi d'un avis de vérification doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander de décharge des impositions litigieuses ; qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N°07MA03716