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07MA03760

CETATEXT000022155129 J6_L_2010_03_000000703760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155129.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/03/2010, 07MA03760, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03760 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT GEORGES Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour Mme A, élisant domicile ...), par Me Georges ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0310183 031084 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des majorations y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Exploitel, l'administration a réintégré dans le résultat de l'exercice 1998 de cette entreprise une charge comptabilisée pour un montant de 500 000 francs, et payée par chèque bancaire au profit de la SCI Bora, dont le principal associé est aussi gérant de la société Exploitel ; que l'administration a alors notifié à la SCI Bora, sur le fondement des articles 109 1 et 111 c du code général des impôts, un redressement de même montant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que Mme A, associée de la SCI Bora, a été imposée en conséquence de ce redressement, au prorata de ses droits dans la société, dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'elle relève appel du jugement du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des majorations y afférentes ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en application de l'article 8 du code général des impôts : (...) les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ; qu'aux termes de l'article 238 bis K du code général des impôts, I. Lorsque des droits dans une société [dont les membres sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits (...)] sont inscrits à l'actif (...) d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à des droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits. / Si les droits en cause sont détenus par une société exerçant une activité agricole créée avant le 1er janvier 1997 ou un groupement d'exploitation en commun mentionné à l'article 71 qui relèvent de l'impôt sur le revenu selon le régime du forfait prévu aux articles 64 à 65 B ou, sur option, selon le régime du bénéfice réel simplifié d'imposition, les modalités d'imposition des parts de résultat correspondantes suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés. Il en va de même lorsque cette société ou ce groupement a pour activité la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. ( ...) / II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice [(...) est] déterminé[e] et imposé[e] en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement ; qu'il résulte de ces dispositions que, hors le cas où les parts d'une SCI sont inscrites à l'actif d'une entreprise industrielle, commerciale et artisanale, ou d'une entreprise agricole, les résultats dégagés par ses activités doivent être imposés, entre les mains de ses associés personnes physiques, en fonction de la nature propre de ses activités ; Considérant qu'il est constant que la SCI Bora, qui avait pour objet la location d'immeubles inscrits à son actif exerçait une activité de gestion immobilière ; que ses résultats étaient donc imposables, eu égard à la nature de son activité, dans la catégorie des revenus fonciers ; que c'est donc à bon droit que la quote-part des résultats de la SCI Bora imposable entre les mains de Mme A compte tenu de ses droits dans la société a été imposée dans la catégorie des revenus fonciers, qu'elle qu'ait pu être la qualification donnée aux redressements notifiés à la société ; qu'il en résulte que Mme A ne saurait davantage utilement invoquer les dispositions de l'article 14 du code général des impôts pour contester la qualification catégorielle des redressements contestés, dès lors que cette qualification résulte de l'application des dispositions susmentionnées de l'article 238 bis K du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Solange A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Georges et au directeur de contrôle fiscal du Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 07MA03760

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