CETATEXT000022155130 J6_L_2010_03_000000703762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155130.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 07MA03762, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03762 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT PIGUET Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Piguet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n°0405262 du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et prononcé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à M. A au titre des années 1996 et 1997, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que de la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous déduction d'une somme de 1 500 euros déjà attribuée à ce titre par le tribunal ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'activité de la société GCR, dont M. A était l'associé unique jusqu'au 31 mars 1996, et d'un examen de la situation fiscale personnelle de l'intéressé pour les années 1995 à 1997, M. A a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1995, 1996 et 1997, par suite de l'imposition entre ses mains de bénéfices industriels et commerciaux issus de l'activité de la société GCR en application de l'article 8 du code général des impôts, et de la réintégration de revenus non déclarés révélés par l'examen de sa situation personnelle ; qu'il demande à la Cour d'annuler l'article 4 du jugement du 25 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les redressements afférents à l'année 1995, entièrement dégrevés et prononcé la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à M. A au titre des années 1996 et 1997, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte la signature du rapporteur, du président de la formation de jugement et du greffier d'audience, ainsi que l'imposent les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point ; Considérant en revanche qu'en première instance, M. A, qui soutenait n'avoir pas reçu la charte du contribuable vérifié, faisait valoir dès le stade de sa requête qu'il n'avait pas été avisé de la présentation du pli qui le rendait destinataire de ce document, en invoquant, pour étayer son affirmation, la présence de l'imprimé détachable correspondant à l'avis de passage dans le pli retourné à l'administration fiscale ; qu'en se bornant à relever que le pli, présenté le 18 novembre 1998, n'a pas été réclamé par le requérant sans répondre à l'argumentation de M. A faisant valoir qu'il n'avait pas été avisé de cette présentation, le Tribunal administratif de Marseille a insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite, l'article 4 du jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions encore en litige de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales: (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; Considérant que si M. A a reçu, le 13 octobre 1998, un pli recommandé émanant de l'administration fiscale, dont l'accusé de réception porte la mention lettre 3929 + charte , il soutient que ladite charte faisait en réalité défaut, et a, le 16 novembre 1998, accompli auprès de l'administration fiscale les diligences nécessaires pour obtenir communication de la charte ; que l'administration soutient qu'elle lui a renvoyé le 17 novembre 1998 un nouvel exemplaire de la charte du contribuable vérifié, et que ce pli, présenté le 18 novembre 1998, non réclamé, a été renvoyé à l'expéditeur le 3 décembre 1998 ; que M. A soutient, pour sa part, qu'il n'a pas été avisé de la présentation de ce second pli ; Considérant que dans le cas où le pli contenant la charte du contribuable vérifié, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le contribuable, a été retourné à l'administration avec la mention pli non réclamé , les dispositions susmentionnées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales doivent être tenus pour respectées lorsque le contribuable doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé de ce que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève ; que cette formalité et la date à laquelle elle a été accomplie résultent des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enveloppe contenant la charte du contribuable vérifié destinée à M. A a été expédiée par l'administration fiscale à sa dernière adresse connue à Istres le 17 novembre 1998, et lui a été retournée le 3 décembre suivant par le bureau de poste d'Istres principal comme non réclamée avec une mention manuscrite illisible suivie de la date du 23 novembre 1998 ; que par ailleurs la rubrique présentation le de l'avis de réception retourné à l'administration n'est pas complétée ; que ces éléments ne sont dès lors pas suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. A a été régulièrement avisé de ce que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait ; que le requérant fait en outre valoir que la liasse postale qui accompagnait le pli recommandé retourné au service, comportait toujours le volet avis de passage ce qui témoigne de ce que ledit avis n'a pas été détaché de la liasse ; Considérant toutefois que, pour justifier de ce que l'intéressé a été régulièrement avisé de la présentation de ce pli, l'administration est en mesure de produire une attestation postale, qui indique que le pli en cause n'a pas été distribué pour le motif suivant : AVISE BUREAU DISTRIBUTEUR ; que malgré sa rédaction approximative, cette attestation doit être regardée comme ayant pour objet d'attester de ce que le contribuable a été régulièrement avisé de la présentation du pli et de sa mise en instance ; que pour combattre cette attestation, M. A soutient qu'elle est de complaisance, qu'elle n'est pas signée par le receveur, et que l'on ne peut identifier ni le nom, ni le grade, ni la fonction de son signataire ; Considérant qu'il appartient au juge administratif de connaître des contestations portant sur les documents postaux relatifs à l'acheminement du courrier dans le cadre d'une procédure administrative ; que les carences relevées par le requérant ne sont pas de nature à priver le document en cause de toute validité, dès lors qu'une attestation postale n'est pas un document administratif dont la régularité formelle conditionnerait la validité ; que l'absence, sur ce document, du nom et de la qualité de celui qui l'a signée au nom et pour le compte du receveur de la poste d'Istres principal ne sont pas davantage de nature à lui retirer sa valeur probante ; que dès lors, M. A doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé de la mise en instance du pli contenant la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, et l'administration comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient sur ce point ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A conteste les redressements qui lui ont été notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL GCR, au motif que l'EURL n'a pas été destinataire des pièces de procédure ; Considérant toutefois que les résultats de la société à responsabilité limitée GCR ont été imposés jusqu'au 31 mars 1996 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux entre les mains de son associé unique M. A en application de l'article 8 du code général des impôts ; que si la société GCR est devenue pluripersonnelle à la suite d'une cession de parts, et s'est trouvée assujettie à l'impôt sur les sociétés à compter de cette date conformément à l'article 206 du même code, cette circonstance n'a toutefois pas eu pour effet d'entraîner la création d'une personne morale nouvelle ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte du changement de statut fiscal de la société, en établissant le bénéfice industriel et commercial imposable entre les mains de M. A du 1er janvier au 31 mars 1996 conformément à l'article 202 ter du code général des impôts, puis l'impôt sur les sociétés de la SARL GCR pour la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1997, par des notifications de redressements distinctes adressées à la société et à M. A ; que la circonstance que les pièces de procédure aient été adressées à la SARL GCR n'a dès lors pu avoir pour effet de vicier la procédure de redressement suivie à l'égard de M. A ; que par conséquent, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la vérification de comptabilité de la société GCR serait irrégulière et à demander de ce fait la décharge du rappel d'impôt sur le revenu résultant des redressements de bénéfices industriels et commerciaux le concernant pour l'année 1996 ; Considérant que si M. A demande également la décharge des cotisations à la contribution sociale généralisée à laquelle il dit avoir été assujetti au titre des années 1996 et 1997, il ne développe aucun moyen spécifique à l'appui de cette contestation, qui ne peut par suite qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 restées en litige, pas plus que la décharge de cotisations à la contribution sociale généralisée au titre des années 1996 et 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat tout ou partie de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 juin 2007 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Piguet et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 0MA03762
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