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07MA03792

CETATEXT000022155131 J6_L_2010_03_000000703792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 07MA03792, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03792 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT CAVASINO M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 12 septembre 2007, présentée pour M. Jean A demeurant ...), par Me Cavasino ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402443 en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 1998 et 1999 sur le fondement de l'article 1788 septies du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société d'import-export dirigée par M. A sous la dénomination commerciale Delta Transit, l'administration a infligé à M. A au titre des années 1998 et 1999 l'amende prévue par les dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts alors en vigueur ; que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de cette amende ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 9 décembre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Marseille a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 67 042 euros, de l'amende infligée à M. A sur le fondement de l'article 1788 septies du code général des impôts au titre de l'année 1999 ; que la requête de l'intéressé est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de la charte : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...) ; que ces termes de la charte assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que, toutefois, la mise en oeuvre de cette garantie est subordonnée à une demande du contribuable ; que ne peut être regardée comme une telle demande la mention par laquelle, dans sa réponse datée du 7 août 2001 à la notification de redressement du 9 juillet précédent faisant suite à la vérification de comptabilité des années 1997 et 1998, le conseil de M. A a fait part à l'administration de son opposition aux redressements en ajoutant qu'en espérant qu'à défaut de retenir l'attention de votre hiérarchie et de la commission consultative, ces observations suivantes emporteront votre propre conviction sur le caractère infondé des redressement ainsi notifiés ; que, par suite, les termes de la charte du contribuable vérifié n'ont pas été méconnus ; Sur l'application de l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts : En ce qui concerne les mentions de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'avis de mise en recouvrement du 18 mars 2002 : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'avis de mise en recouvrement du 18 mars 2002 ne précise pas la nature de l'imposition à raison de laquelle l'amende est infligée, il indique le montant de cette amende, fait référence à la période au titre de laquelle elle s'applique et renvoie à la notification de redressement du 9 juillet 2001 et à la lettre de motivation du même jour dont M. A a été destinataire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet avis ne satisferait pas aux exigences de l'article R. 256-1 précité du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la matérialité des agissements reprochés à M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (...) V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés ; qu'aux termes de l'article 287 du même code :

  1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration (...)
  2. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés : (...) b) (...) le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France pour lesquels le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283 ; qu'aux termes du I de l'article 239 A dans sa rédaction alors applicable du même code : Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable (...) ; enfin, qu'aux termes de l'article 1788 septies alors en vigueur du même code : Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 1788 sexies sont applicables à l'amende prévue au premier alinéa ; Considérant que, pour infliger à M. A l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts, l'administration a estimé que l'intéressé n'avait pas mentionné, à l'occasion des acquisitions intra communautaires qu'il avait effectuées, la taxe exigible du fait de ces opérations sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du même code ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations effectuées par le vérificateur telles que retracées dans la notification de redressement que M. A prenait en charge les formalités légales propres aux opérations réalisées en France par des opérateurs belges, relatives notamment à la mention des acquisitions intra-communautaires sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et que les factures d'achat et de vente des marchandises qu'il prenait en charge ainsi que les titres de transport étaient libellés au nom de la société Delta Transit, que l'intéressé souscrivait lui-même les déclarations d'échanges de biens, accusait réception des marchandises et accomplissait les formalités administratives ; que M. A ne conteste pas utilement ses constatations en se bornant à soutenir qu'en sa qualité d'intermédiaire transparent agissant pour le compte de tiers, il n'aurait pas réalisé d'acquisitions intracommunautaires mais de simples opérations d'entremise exonérées de taxe sans produire à l'appui de ses allégations le moindre contrat attestant de son rôle de simple intermédiaire ou le moindre document relatif à une accréditation qui lui aurait été délivrée en application des dispositions du I de l'article 239 A du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit regarder, sur le fondement du V de l'article 256 bis du code général des impôts, M. A comme agissant en son nom propre et comme ayant personnellement acquis et livré les biens concernés par les opérations réalisées en France ; qu'en l'absence de la déclaration prévue au
  3. de l'article 287 du code général des impôts, l'amende prévue à l'article 1788 septies du même code a été infligée à bon droit au requérant ; qu'eu égard aux circonstances objectives ainsi relevées et au fait que l'infliction de l'amende ne requiert pas une appréciation du comportement du redevable, M. A ne saurait en outre utilement soutenir que l'amende qui lui a été infligée serait injustifiée en l'absence d'antécédents défavorables pouvant lui être reprochés et compte tenu de la complexité inhérente au régime fiscal des opérations d'entremise ; Considérant, en second lieu, que la méconnaissance par un redevable de ses obligations déclaratives ne fait pas obstacle à ce que l'amende prévue à l'article 1788 septies du code général des impôts lui soit infligée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'absence de dépôt de sa déclaration récapitulative de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1998 aurait interdit à l'administration de lui infliger cette amende ; En ce qui concerne la modulation de l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  4. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; que l'objectif de l'amende prévue à l'article 1788 septies, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 dont ses dispositions sont issues, est essentiellement, dans un cas où la taxe non déclarée est elle-même immédiatement déductible, d'inciter les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à s'acquitter avec exactitude de leurs obligations déclaratives, afin de permettre le bon fonctionnement des procédures d'échanges d'informations entre administrations fiscales des Etats membres de la Communauté européenne, prévues par le système communautaire de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, cette amende présente le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise ; que par suite, le litige relatif à son application procède d'une accusation en matière pénale au sens des stipulations précitées ; que toutefois, d'une part, le législateur, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, a prévu aux articles 1728, 1729 et 1788 septies du code général des impôts plusieurs sanctions selon que le redevable a éludé des droits en omettant de souscrire une déclaration, a éludé des droits en omettant de mentionner des opérations sur une déclaration ou a omis de déclarer des opérations sans toutefois éluder de droits en raison du caractère immédiatement déductible de la taxe afférente aux opérations omises ; que le taux de la pénalité fiscale prévue à l'article 1788 septies est de 5 % alors que les taux prévus aux articles 1728 et 1729 sont, selon les cas, de 10 %, 40 % ou 80 % ; que la loi elle-même a ainsi assuré, dans une certaine mesure, la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés ; que, d'autre part, le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration pour appliquer l'amende et décide, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir cette amende, soit d'en prononcer la décharge ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts sont compatibles avec les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit communautaire, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux de l'amende qu'elles prévoient : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen relatif à la régularité du jugement qui n'avait de portée que sur la fraction de l'amende qui a fait l'objet d'un dégrèvement au titre de l'année 1999, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 67 042 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 septies du code général des impôts au titre de l'année
  5. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Cavasino et à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 07MA03792

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