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07MA04226

CETATEXT000022155132 J6_L_2010_03_000000704226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 07MA04226, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04226 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE GOUETA Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 octobre 2007, sous le n° 07MA04226, présentée pour M. El Hadj Falou A, demeurant ..., par Me Dieng, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704059 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2007 portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié prévue par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1º A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ; La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du même code : Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical. (...) ; Considérant que pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire portant la mention salarié présentée par M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est borné à viser l'avis défavorable émis le 16 janvier 2007 par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône sans toutefois en reprendre les motifs ou en joindre une copie permettant au demandeur d'en connaître les motifs de fait et de droit ; que, par suite, la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône ne peut pallier cette absence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A le titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande du requérant au regard de son droit au séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens; DECIDE Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 septembre 2007 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12juin 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de la demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Hadj Falou A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 07MA04226 2 hw

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