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07MA04515

CETATEXT000022155137 J6_L_2010_03_000000704515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155137.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/03/2010, 07MA04515, Inédit au recueil Lebon 2010-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04515 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SELARL CHICHE COHEN M. Jean-Louis GUERRIVE M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 novembre 2007, sous le n°0704515, présentée pour Mme Isabelle A, par la SELARL Chiche - Cohen, avocat ; Mme Isabelle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation des sociétés Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF) à lui verser la somme de 13.512,96 euros en réparation du préjudice corporel qu'elle a subi du fait de sa chute du 16 décembre 2000 ; 2°) de condamner ces mêmes sociétés à lui verser ladite somme ; 2°) de mettre à leur charge la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de M. Guerrive, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Cline représentant les sociétés EDF et GRDF et de Me Cousteix représentant la société Electricité Moderne ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A qui tendait à la condamnation des sociétés Electricité de France et Gaz de France à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 16 décembre 2000 sur le trottoir situé au niveau du n° 194 de la rue Breteuil à Marseille ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de différentes photographies produites au dossier, que Mme A a chuté alors qu'elle se dirigeait vers son domicile, sur le trottoir situé devant chez elle, où des travaux venaient d'être réalisés ; que le dénivelé, cause de l'accident de Mme A, ne dépassait pas cinq centimètres ; que cette légère excavation n'excédait pas les difficultés normales auxquelles tout usager de la voie publique, normalement attentif à sa marche, peut s'attendre ; qu'ainsi l'existence de ce dénivelé, alors même qu'il ne faisait l'objet d'aucune signalisation, ne révèle pas un défaut d'entretien normal de la voie publique susceptible d'engager la responsabilité des sociétés EDF et GDF ; que dès lors Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de réparation des conséquences dommageables de sa chute ; que sa requête d'appel doit, par suite être rejetée ; qu'il en résulte que l'appel provoqué présenté par la société Electricité Moderne, dont la situation n'est pas aggravée, est irrecevable ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Electricité de France et Gaz de France, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A les sommes demandées par les sociétés Electricité de France, Gaz de France et Electricité Moderne au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Electricité Moderne sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Electricité de France, Gaz de France, et Electricité Moderne en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle A, à la société Electricité de France, à la société Gaz Réseau Distribution de France, à la société Electricité Moderne, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' 2 N° 07MA04515

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