CETATEXT000022155141 J6_L_2010_03_000000704875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/03/2010, 07MA04875, Inédit au recueil Lebon 2010-03-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04875 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT SCP DURAND M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour , demeurant ..., par Me Durand ; Mme FAURE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0501897 du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Université de Montpellier I soit condamnée à l'indemniser des préjudices résultant du choc qu'elle a subi le 6 avril 2004 ; 2°) de condamner l'Université de Montpellier I à lui verser la somme de 2 698 euros en réparation de son incapacité permanente partielle, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice esthétique, la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et la somme de 8 000 euros au titre du préjudice professionnel, ces sommes étant assorties des intérêts à taux légal à compter de la requête introductive d'instance ainsi que les intérêts de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Montpellier I la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................. Vu le jugement attaqué ; .............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Durand pour Mme FAURE ; Considérant que Mme FAURE recherche la responsabilité de l'Université de Montpellier I à raison d'un accident qui serait survenu dans ses locaux ; que Mme FAURE interjette appel du jugement en date du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Université de Montpellier I soit condamnée à l'indemniser des préjudices résultant du choc qu'elle a subi le 6 avril 2004 ; Considérant que, le 6 avril 2004, Mme FAURE aurait été heurtée par l'aimant permettant de maintenir ouvert le battant gauche d'une des portes coupe-feu de l'université de Montpellier ; qu'elle aurait manipulé cette porte pour dissimuler la poussette qu'elle transportait entre le mur et le battant gauche de ladite porte alors que la porte coupe-feu est un dispositif de sécurité destiné a être constamment maintenu en position ouverte et à ne se refermer automatiquement ou manuellement qu'en cas d'incendie et comportait en l'espèce la mention de ce qu'il ne fallait mettre aucun obstacle susceptible d'en gêner le fonctionnement ; qu'ainsi, et à supposer même que les circonstances de l'accident dont elle aurait été victime correspondent à ses déclarations et sans que l'Université de Montpellier I soit tenue d'apporter en l'espèce la preuve d'un entretien normal, Mme FAURE a fait preuve d'imprudence fautive de nature à exonérer totalement l'Université de Montpellier I de sa responsabilité éventuelle dans la survenance de l'accident ; qu'elle ne peut ainsi prétendre à l'allocation de quelque somme que ce soit en réparation du préjudice qu'elle impute à cet accident ; Sur les conclusions de l'Université de Montpellier I tendant à la restitution de la provision indue : Considérant qu'en exécution de l'ordonnance du 21 septembre 2005 du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, l'Université de Montpellier I a, le 26 octobre 2005, payé à Mme FAURE la somme de 2 000 euros à titre de provision ; que, dès lors qu'aucune condamnation ne reste définitivement à la charge de l'Université de Montpellier I, Mme FAURE ne peut conserver la somme de 2 000 euros correspondant à la provision payée par l'université en exécution de l'ordonnance du 21 septembre 2005 ; que, toutefois, l'Université de Montpellier est irrecevable à demander au juge de prononcer des mesures qu'il lui appartient de prendre elle-même en émettant un titre exécutoire ; qu'ainsi, les conclusions présentées par l'université, tendant à ce que la Cour ordonne la restitution de la provision, sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la régularité de l'expertise diligentée et l'étendue du préjudice, que Mme FAURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme FAURE la somme de 1 000 euros que l'Université de Montpellier I demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme FAURE est rejetée. Article 2 : Mme FAURE versera à l'Université de Montpellier I la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Université de Montpellier I est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la , à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, à Réunica Prévoyance et à l'Université de Montpellier I. '' '' '' '' 2 N°07MA04875
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.