CETATEXT000022155146 J6_L_2010_03_000000705014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2010, 07MA05014, Inédit au recueil Lebon 2010-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA05014 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT JEAN-CLAUDE BENSA & ASSOCIES M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007, présentée pour M. Yvan A, élisant domicile ...), par Me Msellati ; M. Yvan A demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 25 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Hyères à lui verser une indemnité de 534 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la faute commise dans la délivrance d'un certificat d'urbanisme illégal par le maire ; 2°) de condamner la commune de Hyères à lui verser la somme 211 855,55 euros, déduction faite de la somme de 534 euros déjà perçus ; ....................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 février 2008, le mémoire présenté pour la commune de Hyères ; à titre principal, faisant appel incident, la commune de Hyères demande que M. Yvan A soit débouté de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, elle conclut au rejet de ses conclusions d'appel ; elle demande la condamnation de M. Yvan A à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 25 octobre 2007, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Hyères à verser à M. Yvan A une indemnité de 534 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de la faute commise par la commune dans la délivrance d'un certificat d'urbanisme illégal par le maire ; que M. Yvan A, qui estime cette somme insuffisante, interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Hyères conteste le principe de sa responsabilité et, à titre principal, demande que M. Yvan A soit débouté de toutes ses demandes de première instance ; Sur la responsabilité de la commune de Hyères : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :
- a)être affecté à la construction ;
- b)être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article UH 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Hyères : Sont notamment admis sauf dans les secteurs UH a et UH b et sur la presqu'île de Giens les constructions à usage de commerce (...), de service ou d'artisanat ; qu'il est constant que le port de Niel où se situent les parcelles, pour lesquelles le certificat d'urbanisme a été sollicité dont l'objet précis était de savoir si le terrain était constructible et de vérifier la possibilité de réaliser une opération déterminée en vue de la construction d'un bâtiment à usage de commerce, fait partie intégrante de la presqu'île de Giens ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le certificat d'urbanisme délivré le 29 mai 2000 a déclaré constructible le terrain d'assiette du projet et indiqué que l'opération décrite dans la demande, qui consiste à créer un restaurant, construction à usage de commerce, était réalisable, alors qu'en application des dispositions combinées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme et de l'article UH 1 du règlement du plan d'occupation des sols, le maire aurait dû délivrer un certificat d'urbanisme négatif, l'opération de construction d'un bâtiment à usage de commerce étant interdite dans la presqu'île de Giens ; que le certificat d'urbanisme délivré le 29 mai 2000 est donc entaché d'une illégalité fautive ; que, pour s'exonérer de sa responsabilité, la commune de Hyères fait valoir que le certificat d'urbanisme a été délivré au vu de déclarations erronées de la part de M. Yvan A s'agissant de l'affectation du bâti existant ; que, contrairement à ce qui était indiqué sur la demande de certificat d'urbanisme, il est constant que, à la date à laquelle la demande de certificat d'urbanisme a été déposée par M. Yvan A, l'immeuble implanté sur le terrain d'assiette était un garage à bateaux et, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'il était affecté à un usage commercial ; qu'il appartenait au service instructeur d'une demande de certificat d'urbanisme, qui en raison même de sa compétence fonctionnelle dispose des informations nécessaires, de s'assurer que les éléments transmis dans une demande de certificat d'urbanisme sont conformes à la réalité ; que faute pour l'administration d'avoir effectué ce travail de vérification avant de délivrer un certificat d'urbanisme entaché d'illégalité, la circonstance que M. Yvan A ait donné une indication erronée n'est pas de nature à atténuer la responsabilité de la commune de Hyères ; Sur le montant du préjudice : Considérant que le préjudice commercial allégué par M. Yvan A consiste à ne pas pouvoir exploiter un bâtiment à usage de restaurant au port de Niel situé sur la presqu'île de Giens ; que ce préjudice ne résulte pas de l'illégalité du certificat d'urbanisme, mais des dispositions non contestées de l'article UH1 du règlement du plan d'occupation des sols selon lesquelles sont admises les constructions à usage de commerce sauf dans les secteurs UH a et UH b et sur la presqu'île de Giens ; qu'il n'existe ainsi pas de lien direct et certain entre la délivrance d'un certificat d'urbanisme illégal et le préjudice commercial allégué ; Considérant que s'il existe un lien entre la délivrance du certificat d'urbanisme positif illégal et la décision de M. Yvan A de faire réaliser une étude prévisionnelle d'activité afin de progresser dans sa réflexion tendant à l'ouverture d'un restaurant, en se bornant à produire une facture émise par le cabinet Poirier pour un montant de 3 618 F, sans justifier de son paiement, M. Yvan A n'établit pas avoir supporté cette dépense ; Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, M. Yvan A ne justifie du paiement des factures d'un montant de 154,55 euros relative au reliquat de frais notariés, ni du paiement des notes d'honoraires de l'architecte d'un montant de 10 940 euros et celle du bureau d'études Logic études d'un montant de 2 735 euros ; que, seule la facture de 3 500 F, soit 534 euros, correspondant à la réalisation d'un plan topographique numérique, dont il résulte de l'instruction qu'elle a été payée par chèque au cabinet Arragon, doit être mise à la charge de la commune de Hyères ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice établi, subi par M. Yvan A, en l'évaluant à la somme de 534 euros ; que, par suite, ni M. Yvan A, ni la commune de Hyères ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Hyères à verser à M. Yvan A une indemnité de 534 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions croisées de M. Yvan A et de la commune de Hyères tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Yvan A et l'appel incident de la commune de Hyères sont rejetés. Article 2 : Les conclusions de la commune de Hyères tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvan A, à la commune de Hyères et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 07MA050142