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07MA05021

CETATEXT000022155151 J6_L_2010_03_000000705021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/03/2010, 07MA05021, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA05021 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP PEIGNOT GARREAU Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE, dont le siège est situé square Mozart BP 129 à Draguignan cedex

(83004), par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat Peignot-Garreau ; la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0602342 du tribunal administratif de Nice en date du 12 octobre 2007, en tant qu'il a annulé les clauses du contrat de travail de Mlle Stéphanie en date du 28 novembre 2005 relatives à la rémunération et au lieu d'affectation ; 2°) de rejeter la demande en annulation présentée par Mlle ; 3°) de condamner Mlle à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la directive européenne 2001/23/CE du 12 mars 2001 ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE demande à la Cour de réformer le jugement n° 0602342 du 12 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les clauses du contrat de travail de Mlle en date du 28 novembre 2005 relatives à la rémunération et au lieu d'affectation de cet agent public contractuel ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que (La décision) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ; qu 'il résulte des pièces du dossier de première instance que des observations ont été présentées par Mlle au tribunal administratif de Nice le 24 septembre 2007, avant l'audience publique tenue le 28 septembre 2007 ; que ces observations ne sont pas visées par le jugement attaqué, contrairement aux prescriptions des dispositions précitées ; que le jugement attaqué est, dès lors, entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant que, par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 9 mai 2006, Mlle demandait l'annulation du contrat de travail à durée indéterminée en date 28 novembre 2005 la liant à la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE à compter du 1er janvier 2006 ainsi que, par voie de conséquence, celle de la délibération du conseil communautaire n° 2005-116 en date du 17 novembre 2005 créant les emplois des personnels de l'office de tourisme intercommunal ; Sur la légalité du contrat de travail conclu le 28 novembre 2005 entre la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE et Mlle et sans qu'il soit besoin de statuer sur tous les moyens présentés : Considérant que l'article 20 de loi précitée du 26 juillet 2005 dispose que : Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires (...) Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le droit du travail et par leur contrat. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, interprétées au regard des objectifs poursuivis par la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, qu'en écartant, en l'absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique , le législateur n'a pas entendu autoriser le nouvel employeur à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert ; que les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 ont en revanche pour objet et pour effet de faire obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales que la personne publique a, le cas échéant, fixées pour la rémunération de ses agents non titulaires ; Considérant que, par délibération en date du 11 mars 2002, la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE avait décidé la création d'un établissement public industriel et commercial dénommé Maison de pôle touristique, situé à Draguignan et chargé de la promotion touristique de l'ensemble du territoire communautaire ; que par délibération en date du 19 mai 2005, le conseil communautaire a décidé de dissoudre cet établissement public et d'assumer en régie directe par le biais d'un office de tourisme intercommunal la même activité de promotion touristique reprenant les personnels salariés de l'établissement de droit privé dissous ; que pour tenir compte des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, le conseil communautaire a, par délibération en date du 17 novembre 2005, créé 10 emplois destinés à permettre le recrutement selon contrats de droit public des personnels anciennement salariés par la maison de pôle touristique, dont Mlle ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des déclarations faites à la presse par le président de la communauté d'agglomération au lendemain du vote de la délibération du 17 novembre 2005 définissant les caractéristiques des emplois créés, et notamment les rémunérations accordées, que celles ci ont été fixées en fonction des niveaux de responsabilité et d'ancienneté équivalents dans la fonction publique territoriale et en appliquant les indices correspondants (...) avec un souci d'égalité de traitement vis-à-vis des fonctionnaires de la communauté d'agglomération dracénoise (....) ; qu'il n'est, en premier lieu, aucunement établi, que des règles générales régissant la rémunération de ses agents contractuels auraient été adoptées, ou même appliquées, par la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE ; qu'en tout état de cause, la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE n'est pas fondée à justifier l'ajustement à la baisse de la rémunération accordée à Mlle par des éléments de comparaison issu du corps des agents territoriaux du patrimoine, qui est identique sur le plan indiciaire à celui des adjoints et des agents techniques d'accueil de surveillance et de magasinage du ministère de la culture, dès lors que ces éléments ne sont pas pertinents par rapport à la situation d'agents recrutés pour mener une action de promotion touristique supposant des aptitudes à l'action commerciale et la connaissance de langues étrangères ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le niveau de rémunération auparavant accordé à Mlle , qui occupait des fonctions d'assistante de direction comptable, aurait été manifestement excessif ; qu'il suit de là que Mlle est fondée à soutenir que la clause de son contrat de travail à durée indéterminée de droit public qui lui propose une rémunération notablement inférieure à celle perçue précédemment a été fixée en violation des principes définis par l'article 20, précité, de la loi du 26 juillet 2005 ; que cette clause n'étant pas divisible du reste du contrat, Mlle est fondée à demander l'annulation de l'intégralité du contrat de travail en cause , lequel est, contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE, susceptible d'annulation pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions relatives à la délibération du conseil de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE en date du 17 novembre 2005 : Considérant que Mlle n'est pas fondée à demander l'annulation de cette délibération par voie de conséquence de l'annulation de son contrat de travail dès lors que ladite délibération préexistait audit contrat et qu'elle était devenue définitive à la date d'enregistrement de la requête ; Sur les conclusions indemnitaires présentées en appel : Considérant que les conclusions tendant à la réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral que causerait à la requérante la persistance du litige concernant le niveau de sa rémunération sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que Mlle , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DRACENOISE à verser à Mlle la somme de 200 euros qu'elle demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0602342 du tribunal administratif de Nice en date du 12 octobre 2007 est annulé. Article 2 : Le contrat de travail en date du 28 novembre 2005, à effet du 1er janvier 2006 entre Mlle et la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE est annulé. Article 3 : La COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE est condamnée à verser à Mlle la somme de 200 (deux cents) euros. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DRACÉNOISE, à Mlle Stéphanie et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 07MA050212

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