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08MA00030

CETATEXT000022155152 J6_L_2010_03_000000800030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08MA00030, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00030 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MERDJIAN M. Jean-Louis GUERRIVE M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 03 janvier 2008, sous le n° 0800030, présentée pour Mme A Evguénia Mesropovna veuve SARKISSOVA, par Maître Evelyne Merdjian, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 6 décembre 2007 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 septembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de malade et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la date de notification dudit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 950 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 : - le rapport de M.Guerrive, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - les observations de Me Merdjian pour Mme A ; et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public , la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité , sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que selon l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que selon l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l' article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 316-26, l'avis mentionne cette saisine (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades précise : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que quand bien même le certificat médical en date du 19 novembre 2007, établi par le docteur Cohen, sur lequel se fonde Mme A, ainsi que les différents documents médicaux qu'elle produit également au débat, font apparaître la gravité de son état de santé ainsi que les risques que pourrait entrainer, pour elle, le défaut d'une prise en charge médicale, ces documents ne permettent pas de mettre sérieusement en doute les informations sur lesquelles le médecin inspecteur de santé publique a fondé son appréciation quant à la possibilité, pour Mme A, de pouvoir bénéficier d'un traitement approprié en Russie, pays dont elle a la nationalité ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et liberté d'autrui. ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle vit , depuis son entrée en France le 23 décembre 2003, chez sa petite fille, Mme Poghosbekian, a l'égard de laquelle la preuve d'un lien de parenté est désormais apportée ; que l'appelante soutient qu'elle n'a plus de relation avec sa fille qui réside encore en Russie ; que cependant Mme A ne conteste pas avoir effectué, dans ce pays, de fréquents et longs séjours ; qu'elle n'établit pas que sa présence sur le territoire Français serait indispensable pour apporter à sa petite fille, qui a d'ailleurs une vie familiale propre, un quelconque soutien, ni qu'elle serait elle-même privée de toute ressource en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations précitées ; qu'il n'a pas davantage fondé sa décision sur une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à ce que soit adressée au préfet une injonction de lui délivrer le titre demandé ou de procéder à un nouvel examen de sa demande, ainsi que ses conclusions tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais qu'elle a exposés pour les besoins de la présente instance ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evguénia Mesropovna A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 07MA00030 2 hw

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