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08MA00043

CETATEXT000022155153 J6_L_2010_03_000000800043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2010, 08MA00043, Inédit au recueil Lebon 2010-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00043 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ - DOUCEDE & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008, présentée pour l' ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, représenté par son représentant légal, domicilié Le Noailles 62/64, La Canebière

(13001)Marseille, par la S.C.P. d'avocats Bérenger Blanc Burtez-Doucede ; l' ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0620348-0620351-0620360 du 9 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demandes de M. A et de M. C, les décisions de son directeur en date des 29 juillet, 25 août et 12 septembre 2005 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A et M. C devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de M. A et de M. C la somme de 800 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Reboul pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ; - et les observations de Me Mouronvalle pour M. A et autres ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demandes de M. A et de M. C, les décisions de préemption du directeur général de l' ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR en date des 29 juillet, 25 août et 12 septembre 2005 en vue de la réalisation de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé ; que l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 décembre 2001 portant création de l'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'Azur : Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ; qu'aux termes de l'article 9 : Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment : 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ; 2° Il fixe le montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi ; 3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ; 4° Il autorise les emprunts ; 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ; 6° Il approuve les conventions de mise en oeuvre de l'article 2 ; 7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ; 8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ; 9° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ; 10° Il fixe la domiciliation du siège. Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° ci-dessus. ; qu'aux termes de l'article 11 : Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il gère l'établissement, le représente, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. ; Considérant que ces dispositions donnent compétence au conseil d'administration de l'établissement public pour exercer le droit de préemption ; qu'en conséquence le directeur général ne peut devenir compétent pour exercer ce droit que par délégation du conseil d'administration ; qu'en l'espèce, la délibération du bureau en date du 24 mars 2005, invoquée par l'établissement requérant, n'autorise pas le directeur général à décider d'exercer le droit de préemption mais seulement à signer une convention de veille foncière en vue de la réalisation de programmes d'habitat mixte et d'équipements sur la commune de Pertuis, à engager le financement de l'étude de définition de pré-projet sur le secteur concerné et à signer tous actes, documents et conventions avec l'Etat et les collectivités territoriales en vue de l'obtention éventuelle de financements complémentaires concourant à l'équilibre financier du projet ; que, dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé les décisions de préemption attaquées au motif de l'incompétence de leur auteur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions des 29 juillet, 25 août et 12 septembre 2005 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 750 euros à verser à M. André A, d'une part, et M. Gonzalo C, d'autre part, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 08MA00043 de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR est rejetée. Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR versera à M. André A et M. Gonzalo C une somme de 750 (sept cent cinquante) euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, à M. André A, à M. Gonzalo C et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA00043 2

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