CETATEXT000022155158 J6_L_2010_03_000000800146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/03/2010, 08MA00146, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00146 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu, I, sous le n° 08MA00146, la requête enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour M. Lhoussine A élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700127 en date du 19 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2006 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour portant mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1971, au profit de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre la somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 08MA00361, la requête enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour M. Lhoussine A élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603659 en date du 19 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 1er et 12 avril 2006 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler les décisions des 1er et 12 avril 2006 ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour portant mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1971, au profit de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre la somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0603659 du 19 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 1er et 12 avril 2006 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et du jugement n° 0700127 du même jour par lequel le même tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2006 du même préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que les requêtes susvisées n° 08MA00146 et n°08MA00361 présentées pour M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions, enregistrées sous le n° 08MA00361, dirigées contre les décisions des 1er et 12 avril 2006 du préfet de l'Hérault : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige : La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né au Maroc en 1968, soutient être entré en France en 1994, y résider depuis cette date et apporter son soutien à l'une des ses soeurs malade ; qu'à l'appui de ces allégations, le requérant produit notamment des attestations à caractère très général de personnes déclarant le connaître ainsi que des certificats médicaux rédigés en des termes insuffisamment précis ; que l'ensemble des documents produits permet de regarder M. A comme résidant habituellement en France seulement depuis l'année 1999 ; que si M. A, célibataire et sans charge familiale, soutient apporter une aide à l'une de ses soeurs malade, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et notamment pas du certificat médical établi le 31 octobre 2008 qui se borne à mentionner qu'il serait souhaitable que l'intéressé puisse accompagner sa soeur lors de ses visites médicales que l'assistance alléguée soit indispensable ; qu'en tout état de cause, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'appelant est la seule personne susceptible d'apporter cette aide ; qu'enfin, M. A, qui doit être regardé comme étant entré en France à l'âge de 30 ans, n'apporte aucune précision sur la composition complète de sa fratrie et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside encore sa mère gravement handicapée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, elles n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait relevé, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, que M. A était dépourvu d'un visa de long séjour est infondé dès lors que ce dernier ne relevait d'aucune des catégories mentionnées à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et qu'ainsi l'article 7 du décret du 30 juin 1946 ne lui était pas applicable ; Considérant, en outre, que la circonstance que M. A soit bien intégré dans la société française est sans influence sur la légalité des décisions contestées ; que, de même, la double circonstance que M. A justifie d'un domicile et d'une promesse d'embauche est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ; Considérant, enfin, que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° et 7°de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur les conclusions, enregistrées sous le n° 08MA00146, dirigées contre la décision du 16 novembre 2006 : Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen particulier de la situation de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dudit arrêté doit être rejeté ; Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait relevé, en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946, que M. A était dépourvu d'un visa de long séjour doit être rejeté dès lors que la décision en litige n'est aucunement fondée sur ce fait mais sur la constatation que M. A pouvait poursuivre sa vie privée et familiale au Maroc au sens des dispositions de l'article L. 313-11-7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les problèmes liés à l'état de santé de sa soeur aînée pouvaient être pris en charge par ses deux autres soeurs ; Considérant que, pour les mêmes motifs retenus ci-dessus, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que la circonstance que M. A soit bien intégré dans la société française est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, de même, la double circonstance que M. A justifie d'un domicile et bénéficie d'une promesse d'embauche est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées dans les deux instances : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les deux présentes instances, le versement à M. A des sommes qu'il demande au titre des frais exposés dans les deux instances par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lhoussine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA00146 - 08MA00361 2
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