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08MA00181

CETATEXT000022155162 J6_L_2010_03_000000800181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08MA00181, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00181 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier 2008, sous le n° 08MA00181, présentée pour M. Engin A, demeurant ..., par Me Kouevi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705488 en date du 3 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande dès la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. Engin A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 3 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie grave nécessitant des soins spécialisés qui ne peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine, il n'a pas présenté une demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut donc utilement se prévaloir de certificats médicaux établis en tout état de cause postérieurement à la décision en litige ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en décembre 2006, soit moins d'un an avant la décision litigieuse ; qu'âgé de 24 ans à la date de cette décision, il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas de la réalité de sa vie privée et familiale en France au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que son père résiderait en France ; Considérant que si le requérant soutient que la décision litigieuse, en tant qu'elle emporte obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent dès lors être regardées comme étant méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Engin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 08MA00181 gm

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