CETATEXT000022155164 J6_L_2010_03_000000800246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08MA00246, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00246 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE VINCENSINI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2008, sous le n° 08MA00246, présentée pour M. Kharoubi A, demeurant ..., par Me Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606114 en date du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre au séjour en France, au titre du regroupement familial, son épouse et son fils; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à son épouse un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte, passé ce délai, d'une somme de 150 euros par jour de retard, l'astreinte étant liquidée au terme d'un délai de trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité, le 20 février 2006, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et son fils aîné né en 2003 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 12 juillet 2006 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 tel que modifié par le 3ème avenant du 11 juillet 2001 : (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission, sur le sol français, en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu du regroupement familial : - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international : - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : ...Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres c et d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et de documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ; Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de rejeter la demande présentée par M. A au seul motif qu'en vertu des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien modifié, concernant le regroupement familial, Mme A ne satisfaisait pas, eu égard à son maintien en France, à l'une des conditions posées par cet article ; que le préfet doit dans cette hypothèse examiner la situation personnelle du demandeur pour décider s'il lui appartient ou non de régulariser la situation du membre de famille au profit duquel est sollicité le regroupement familial ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1967, qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans et réside en France depuis 1968, s'est marié en 2000 en France avec une ressortissante algérienne, qui vit sur le territoire national, de manière continue, depuis 2004 ; que le couple a deux enfants nés en septembre 2003 et novembre 2005 ; que compte tenu des difficultés liées au retour de son épouse en Algérie avec deux enfants en bas âge dans l'attente de l'instruction de sa demande, M. A justifie de circonstances familiales telles que le refus de regroupement familial, motivé par la seule présence de l'épouse sur le territoire national, porte, dans les circonstances de l'espèce, au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à l'épouse de M. A, le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale qu'il demande ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans toutefois l'assortir de l'astreinte sollicitée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens; DECIDE : Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 décembre 2007 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 12 juillet 2006 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme Fatma A un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kharoubi A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 08MA00246 gm
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.