CETATEXT000022155166 J6_L_2010_03_000000800248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/03/2010, 08MA00248, Inédit au recueil Lebon 2010-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00248 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE VINCENSINI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2008, sous le n° 08MA00248, présentée pour M. Abdallah , demeurant chez Mme Khedidja Mammar, ..., par Me Vincensini, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706370 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte, passé ce délai, d'une somme de 150 euros par jour de retard, l'astreinte étant liquidée au terme d'un délai de trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. , de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2007 portant refus de sa demande de titre de séjour en qualité d' étranger malade et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; Sur la légalité de l'arrêté du 17 septembre 2007: Considérant qu'aux termes de l'art 6 de l'accord franco-algérien le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit ...7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur au vu d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-26 du même code : Le médecin inspecteur de santé publique mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 (...) peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que M. a sollicité, le 15 février 2007, la délivrance d'un certificat de résidence en raison de troubles dépressifs ; que conformément à la procédure administrative régie par les seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône a émis, le 13 juillet 2007, dans le respect des dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 et des exigences tenant au respect du secret médical interdisant audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée, un avis indiquant que si l'état de santé de M. nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'en indiquant que l'état de santé de M. ne nécessitait pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision ; Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions législatives et réglementaires applicables que le médecin inspecteur de santé publique, appelé à donner son avis préalablement à la décision du préfet sur une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, doive procéder à l'examen personnel de l'étranger demandeur ou soit tenu de le convoquer en vue d'un tel examen devant la commission médicale régionale ; Considérant que si l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis sur l'état de santé de M. ne comporte pas, en l'espèce, d'indication sur la capacité du requérant à voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé pouvait, à la date de la mesure contestée, susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière et n'est pas, par suite, entaché d'illégalité ; Considérant que M. n'établit pas par la seule production du certificat médical établi le 22 janvier 2007 par le Dr Bérenguer, déjà joint au dossier adressé au médecin inspecteur de santé publique, qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2007 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er: La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 08MA00248 gm
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