CETATEXT000022155168 J6_L_2010_03_000000800252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155168.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08MA00252, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00252 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme FAVIER BRUSCHI Mme Ghislaine MARKARIAN M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2008, sous le n° 08MA00252, présentée pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706335 en date du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date 5 septembre 2007 portant refus de sa demande de titre de séjour étranger malade et obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc ; Sur la légalité de l'arrêté du 5 septembre 2007 : Considérant que si M. A soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que ladite décision indique notamment que son état de santé ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que s'il déclare être entré en France en 1993 et s'y être maintenu continuellement depuis, il ne justifie pas toutefois de son ancienneté sur le territoire national ; que cette décision comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que selon l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 316-26, l'avis mentionne cette saisine (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades précise : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 10 août 2007 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône ; que si le requérant soutient que cet avis ne lui pas été communiqué, les textes susvisés ne le prévoient pas ; qu'en indiquant que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de santé publique a suffisamment motivé son avis au regard des dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999, et compte tenu des exigences tenant au respect du secret médical interdisant audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé ; Considérant que M. A se borne à soutenir qu'il a été victime d'un accident du travail et qu'il est atteint d'une incapacité permanente qui est de 5 % selon la notification d'attribution de rente ; que le requérant ne produit aucune pièce médicale qui serait de nature à contredire utilement l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le requérant a travaillé de longues périodes en France et cumulé 74 trimestres pour ses droits à la retraite, il n'établit toutefois ni la réalité et la continuité de sa présence en France depuis 1993, ni avoir transféré en France le centre de sa vie privée et familiale ; que si le requérant fait valoir que son épouse et sa fille cadette née en 1987 résident en France, il ne précise pas depuis quelle date ; qu'elles sont en outre toutes deux en situation irrégulière à la date de la décision litigieuse ; que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses trois autres enfants ; que dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations susvisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2007 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA00252 2 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.