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08MA00325

CETATEXT000022155170 J6_L_2010_03_000000800325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2010, 08MA00325, Inédit au recueil Lebon 2010-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00325 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT VAILLANT Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2008 sous le n° 08MA00325, présentée pour la COMMUNE D'AUBAGNE, représentée par son maire en exercice, par Me Vaillant ; la COMMUNE D'AUBAGNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0405639 du 22 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demandes de M. B et de M. A, l'arrêté du maire d'Aubagne en date du 18 juin 2004, modifié par arrêté du 13 juillet 2004, retirant le permis de construire qui avait été délivré à M. B le 16 octobre 2003 et, sur demande de M. A, l'arrêté en date du 21 juin 2004 de la même autorité refusant le transfert dudit permis à M. A ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. B et de M. A devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de M. B et de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2008, présenté pour M. B par Me Paulet, par lequel il conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE D'AUBAGNE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2008, présenté pour M. B, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2008, présenté pour M. A par Me Sindres, par lequel il conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE D'AUBAGNE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2010, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; ............................... Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2010, présenté pour la COMMUNE D'AUBAGNE, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2010, présenté pour M. B, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2010, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2010, présenté pour la COMMUNE D'AUBAGNE ; II) Vu, enregistrée sous le n°09MA03619, la procédure en exécution ouverte par ordonnance du président de la cour administrative d'Appel de Marseille en date du 6 octobre 2009, à la demande de M. C pour assurer l'exécution du jugement n° 0405639 du tribunal administratif de Marseille en date du 22 novembre 2007 ; Vu la demande, enregistrée le 10 octobre 2008, présentée pour MD par Me Sindres, tendant, sur le fondement de l'article L.911-4 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n°0405639 du 22 novembre 2007 du tribunal administratif de Marseille, à ce que la cour enjoigne à la commune d'Aubagne de lui délivrer l'autorisation de transfert du permis de construire du 16 octobre 2003 dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2008, présenté pour la commune d'Aubagne représentée par son maire en exercice par Me Vaillant, par lequel elle conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de MD la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2009, présenté pour M. C par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses précédentes écritures ; ........................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Piras pour MD ; Sur la jonction : Considérant que la requête de la COMMUNE D'AUBAGNE, qui relève appel du jugement du 22 novembre 2007 du tribunal administratif de Marseille et la requête de M. C qui en demande l'exécution, concernent le même jugement ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande tendant à l'annulation du retrait de permis : Considérant que la circonstance que le maire d'Aubagne a retiré le permis de construire délivré le 16 octobre 2003 à M. B après expiration du délai de quatre mois au motif qu'il était illégal et aurait été obtenu par suite de manoeuvres frauduleuses n'est pas de nature à priver l'intéressé, qui conteste l'existence de la fraude, d'un intérêt à agir contre ce retrait ; que, dès lors, la demande de M. B, dirigée contre cette décision, était recevable ; Sur la légalité du retrait : Considérant, en premier lieu, que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires à la date à laquelle est intervenu le retrait de permis litigieux, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'un permis de construire obtenu par fraude ne crée pas de droits pour son titulaire et peut ainsi être légalement retiré à tout moment ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour justifier d'un accès de son terrain à la voie publique, M. B a joint à sa demande de permis de construire, une attestation notariale datée du 26 août 2003 faisant état d'un accès par le chemin privé des Cardalines et précisant que la parcelle cadastrée n° 439, appartenant à M. Jourdan, bénéficiait d'un droit de passage consenti par acte notarié du 17 février 1934 sur diverses parcelles conformément au plan annexé au document ; qu'aucun élément du dossier ne permet de regarder cette attestation comme étant un faux ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'AUBAGNE, il ne ressort pas du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 6 décembre 2007, et notamment du passage, cité par la commune, dans lequel le juge judiciaire constate que les clôtures sont pour partie récentes, mais pour la plupart anciennes, ainsi que l'établissent les photographies versées aux débats , que M. B aurait intentionnellement induit la commune en erreur sur l'existence de la servitude permettant d'accéder à son terrain depuis la voie publique ; que dans ces conditions, et quand bien même cette servitude n'existerait pas, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le permis de construire de M. B n'avait pas été obtenu à la suite de manoeuvres frauduleuses et n'avait pu, dès lors, être retiré plus de quatre mois après sa signature ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que, pour l'application de l'exception prévue par cet article, le recours gracieux exercé par un tiers ne doit pas être regardé comme une demande au sens de ces dispositions ; Considérant, d'abord, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le maire d'Aubagne devait appliquer la procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 nonobstant le recours gracieux formé par Mme Pourtal pour obtenir le retrait du permis délivré à M. B ; qu'ensuite, il ressort des pièces du dossier que ni M. B ni, en tout état de cause, M. A qui a demandé le transfert du permis litigieux, n'ont été mis à même de présenter des observations écrites sur un éventuel retrait du permis de construire du 16 octobre 2003 ; qu'en outre, la circonstance que le recours gracieux de Mme Pourtal a été évoqué dans des lettres du maire d'Aubagne en date des 18 décembre 2003 et 29 janvier 2004, adressées au notaire de M. B, sans aucune allusion à un possible retrait, ne saurait faire regarder la COMMUNE D'AUBAGNE comme ayant mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées ; qu'enfin, la COMMUNE D'AUBAGNE ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence susceptible de la dispenser de la procédure contradictoire au seul motif qu'elle devait se prononcer avant le 24 juin 2004 sur la demande de transfert du permis de M. B à M. A, déposée en mairie le 23 avril 2004 ; Sur la légalité du refus de transfert du permis de construire : Considérant que le maire d'Aubagne, par un arrêté du 21 juin 2004, a refusé d'autoriser le transfert du permis de construire du 16 octobre 2003 au seul motif qu'il avait retiré celui-ci ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le refus de transfert ainsi opposé à M. A est, par voie de conséquence de l'annulation, par le présent arrêt, du retrait du permis, lui-même illégal et doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUBAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 18 juin 2004, modifié par arrêté du 13 juillet 2004, et l'arrêté du 21 juin 2004 ; Sur la demande d'exécution du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que MD a demandé au maire d'Aubagne, le 25 février 2008, de lui accorder le transfert du permis initialement délivré à M. B ; que, par décision du 25 avril 2008, le maire d'Aubagne, a, après avoir procédé à une nouvelle instruction de la demande, refusé d'autoriser le transfert au motif de l'absence de desserte du terrain d'assiette du projet de construction en cause ; Considérant, toutefois, que le jugement n°0405639 du tribunal administratif de Marseille en date du 22 novembre 2007 a annulé le retrait du permis de construire et, par voie de conséquence, le refus de transfert, motivé par la disparition du permis retiré ; que le présent arrêt, qui confirme le jugement attaqué, a pour effet de faire revivre le permis de construire délivré à M. B, lequel devient définitif ; que, dès lors, la commune d'Aubagne, qui est tenue d'accorder à MD le transfert sollicité du permis devenu définitif, alors même qu'il serait illégal, doit être regardée comme n'ayant pas exécuté le jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Aubagne d'autoriser le transfert à MD du permis de construire délivré à M. B le 16 octobre 2003 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la COMMUNE D'AUBAGNE au titre des dispositions précitées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à M. B, d'une part, et à M. C d'autre part, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n°08MA00325 de la COMMUNE D'AUBAGNE est rejetée. Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE D'AUBAGNE, dans l'instance n°09MA003619, d'autoriser le transfert à M. B GIANNETTINI du permis de construire délivré à M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 09MA03619 de M. B GIANNETTINI est rejeté. Article 4 : La COMMUNE D'AUBAGNE versera une somme de 1 500 euros à M. Philippe B, d'une part, et à M. B C d'autre part, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE D'AUBAGNE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 09MA03619 sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AUBAGNE, à M. B C à M. Philippe B et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 08MA00325 - 09MA03619

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