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08MA00336

CETATEXT000022155171 J6_L_2010_03_000000800336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08MA00336, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00336 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KHAYAT Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 23 janvier et 24 juillet 2008 présentés pour Melle Mouledjillali A, demeurant chez M. A ..., par Me Khayat ; Melle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703321 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé son admission au séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Khayat représentant Melle A ; Considérant que Melle A, de nationalité algérienne, a demandé le 8 février 2007, par voie postale, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien, que le préfet des Bouches du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer ; qu'elle interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision implicite ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ; Considérant que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, alors même que l'étranger concerné ne se serait pas personnellement présenté en préfecture ; que toutefois, lorsqu'il rejette, y compris implicitement, une demande de titre de séjour en invoquant, comme en l'espèce, l'absence de présentation personnelle du demandeur en application de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui n'est pas en situation de compétence liée, n'est pas tenu de l'opposer au demandeur et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que lorsque la demande de l'étranger est rejetée implicitement, il appartient au préfet, saisi d'une demande en ce sens, d'en indiquer les motifs à l'intéressé, ou, lorsque sa décision est contestée au contentieux, de faire valoir devant le juge les motifs justifiant sa décision ; que le pouvoir d'appréciation ainsi conféré au préfet s'exerce sous le contrôle du juge, qui ne peut, en conséquence de ce pouvoir de contrôle, refuser d'examiner les moyens critiquant l'appréciation portée par le préfet ; Considérant que pour rejeter la demande de Melle A, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que la requérante ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que Melle A a critiqué devant le tribunal administratif l'appréciation portée par le préfet des Bouches du Rhône sur sa situation et que ce dernier lui a répondu ; que, par suite, le tribunal administratif de Marseille ne pouvait, par le jugement attaqué, refuser d'en examiner le bien fondé et rejeter, pour ce seul motif, la demande de Melle A qui, au surplus, soutient sans être sérieusement contredite s'être présentée au guichet du service des étrangers de la préfecture le 24 janvier 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco algérien, un certificat de résidence d'un an est délivré : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a rejoint, au plus tard en 2004, ses parents sur le territoire français, son père disposant de la nationalité française depuis 2006, sa mère étant admise au séjour au titre d'un regroupement familial accordé en 2002 ; qu'elle a, du fait du décès de sa grand-mère qui l'a élevée en Algérie en 2002, perdu l'essentiel de ses liens en Algérie ; qu'en outre, elle s'est religieusement mariée avec M. Khitter, de nationalité française, alors même que, par une décision en date du 28 juillet 2005, le procureur de la République s'est opposé à leur union ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'âge de la requérante à la date de son entrée sur le territoire français ainsi que de la durée de son séjour, le refus attaqué a porté au droit de Melle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été édicté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et la décision précitée ; Sur l'injonction et l'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A, implique nécessairement que soit délivré à celle-ci un titre de séjour mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre à Mlle A, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mlle A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au profit de Me Khayat, avocat de la requérante, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2007 et la décision implicite du préfet des Bouches du Rhône rejetant la demande de titre de séjour de Melle A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à Mlle A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera à Me Khayat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mouledjillali A, au préfet des Bouches du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 3 N° 08MA00336

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