← France

08MA00380

CETATEXT000022155172 J6_L_2010_03_000000800380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08MA00380, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00380 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu I°), sous le n° 0800380, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 2008, présentée pour Mme Cihan A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700464 du 3 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 2006 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de rouvrir la procédure d'instruction de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................... Vu II°), sous le n° 0800381, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 2008, présentée pour M. Mufit A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700458 du 3 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 2006 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de rouvrir la procédure d'instruction de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 0800380 présentée pour Mme A, et n° 0800381 présentée pour M. A, tous deux de nationalité turque, sont dirigées contre deux jugements en date du 3 décembre 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 août 2006 par lesquelles le préfet a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par décisions en date des 20 février et 13 mars 2009, M. et Mme A ont été mis en possession d'un titre de séjour valable du 20 février 2009 au 19 février 2010 ; qu'ainsi leur requête est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, les frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mufit A, à Mme Cihan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA00380,08MA00381

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.