CETATEXT000022155173 J6_L_2010_03_000000800392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08MA00392, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00392 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MILANINI Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 2008, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Milanini ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706621 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; .................................................................................. Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et qui ne sont pas utilement critiqués en appel, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué et de l'insuffisante motivation de la décision ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) ; qu'il ressort de l'avis rendu le 14 mars 2007 par le médecin inspecteur de santé publique que les soins dont le requérant peut avoir besoin quant aux séquelles de l'accident dont il a été victime le 7 novembre 2005 à Gignac la Nerthe peuvent être obtenus dans son pays d'origine et que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical antérieur produit par le requérant ne contredit pas cette analyse ; que, dès lors, le préfet des Bouches du Rhône n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier de la date de son entrée sur le territoire français ni de ses conditions de séjour ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant, en revanche, que par ordonnance du 17 juillet 2007, le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence a ordonné une mesure d'expertise afin de déterminer les préjudices dont M. A a été victime du fait de cet accident ; que le premier accedit de cette expertise s'est déroulé en septembre 2007 ; que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français faisait ainsi obstacle, à la date à laquelle cette décision a été prise, à ce qu'il puisse faire l'objet de cette expertise dans la défense de ses intérêts et est par suite entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône du 1er octobre 2007 l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il y a donc lieu de réformer ce jugement en ce sens et d'annuler ladite décision ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du préfet des Bouches du Rhône du 1er octobre 2007 obligeant M. A à quitter le territoire français est annulée. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 27 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA00392
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.