CETATEXT000022155177 J6_L_2010_03_000000800578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08MA00578, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00578 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme FAVIER OREGGIA Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2008, sous le n° 08MA00578, présentée pour M. Ammar A, demeurant ..., Tunisie, par Me Oreggia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701844 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 7 août 2001 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Oreggia pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 7 août 2001 prononçant son expulsion du territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A s'est rendu coupable entre 1995 et 1998 d'infractions à la législation sur les stupéfiants qui ont entraîné sa condamnation, par le Tribunal correctionnel de Toulon, le 27 août 1999 à six ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende douanière de 900 000 francs et à l'interdiction définitive du territoire ; que le 5 décembre 2003, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Narbonne à quatre mois d'emprisonnement pour pénétration non autorisée sur le territoire national et fourniture d'identité imaginaire et qu'il a également été condamné en Tunisie, le 19 juin 2003, pour menace à main armée au paiement d'une amende de 200 dinars ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé est marié avec une ressortissante française depuis le 3 décembre 2001 et qu'il est père de deux enfants de nationalité française qui sont nés le 11 février 1998 et le 20 juin 2003 ; que les enfants sont scolarisés ; qu'il ressort d'attestations produites, que M. A participe à leur entretien ; qu'il justifie avoir conservé des relations avec son épouse et ses fils dans toute la mesure permise par la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ; que M. A fait valoir que s'il est entré en France en décembre 2003 alors qu'il n'y était pas autorisé, c'était pour voir ses enfants et notamment son fils né le 20 juin 2003 ; que la condamnation en Tunisie au paiement d'une d'amende de 200 dinars ne témoigne pas de la dangerosité de l'intéressé ; que dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté des faits commis par M. A à l'origine de sa condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulon le 27 août 1999, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 7 août 2001 prononçant son expulsion du territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0701844 du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 décembre 2007 et la décision en date du 17 janvier 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ammar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA00578 2 hw