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08MA00595

CETATEXT000022155178 J6_L_2010_03_000000800595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08MA00595, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00595 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme FAVIER BENMAAD MARIE Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2008, sous le n° 08MA00595, présentée pour Mme Khadra A, demeurant ..., par Me Benmaad-Marie, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605816 du 3 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour pour soins médicaux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 3 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour pour soins médicaux ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, aujourd'hui âgée de 73 ans, est entrée régulièrement en France en août 2003 et a bénéficié d'un titre de séjour temporaire pour raison médicale jusqu'en octobre 2005 ; qu'elle souffre d'hypertension artérielle et d'une gonarthrose bilatérale ; qu'elle porte une prothèse au genou droit et doit subir une intervention prothétique pour le genou gauche ; que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, dans un avis émis le 21 mars 2006, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par ailleurs, un des enfants de l'appelante, qui est médecin, a la nationalité française et l'assiste dans la vie quotidienne ; que l'intéressée soutient ne plus entretenir de relations avec ses cinq autres enfants résidant en Algérie ; que son époux est décédé en 2002 ; que ce dernier a travaillé quelques années en France et a acquis des droits à pension dont elle bénéficie à titre de réversion ; que dans ces conditions, et alors même que Mme A a de la famille en Algérie et qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en lui refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité et en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ; que Mme A est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que la décision attaquée, de même que le jugement du 3 décembre 2007, doivent, en conséquence, être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de Mme A ; qu'il y donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer cette demande dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 2007 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 juillet 2006 attaqués sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadra A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 08MA00595 2 hw

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