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08MA00599

CETATEXT000022155179 J6_L_2010_03_000000800599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08MA00599, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00599 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme FAVIER KOUEVI Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2008, sous le n° 08MA00599, présentée pour M. Nouroume A, demeurant ..., par Me Kouevi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0609425 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 : - le rapport de Mme Carotenuto ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'en application de ces dispositions, la délivrance de plein droit d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à un étranger marié à un ressortissant de nationalité française est notamment subordonnée à la régularité de son entrée en France ; Considérant que M. A se prévaut de sa qualité de conjoint de ressortissante française, en raison de son mariage le 22 janvier 2005 avec Mme B, pour demander un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que si l'intéressé soutient être entré régulièrement en France en 2001 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 17 octobre 2001, il ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir la date et les conditions exactes de son entrée sur le territoire français ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites, que M. A serait reparti en Italie au mois de septembre 2001 et vivrait en France depuis le mois de septembre 2003 ; que dès lors, M. A, dont la date d'entrée en France demeure incertaine, ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire national ; que par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, comme il a été dit précédemment, que l'appelant ne justifie pas de la date et des conditions exactes de son entrée sur le territoire français ; que M. A s'est marié avec Mme B, de nationalité française, le 22 janvier 2005 ; que s'il soutient vivre en concubinage avec cette dernière depuis 2001, l'ancienneté du concubinage allégué n'est nullement établie ; qu'en outre, l'intéressé soutient sans l'établir ne plus avoir de lien avec sa famille demeurée au Sénagal ; que dans ces conditions et en l'absence de toutes circonstances particulières, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale et personnelle une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande sur leur fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nouroume A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 08MA00599 hw

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