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08MA00616

CETATEXT000022155180 J6_L_2010_03_000000800616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/03/2010, 08MA00616, Inédit au recueil Lebon 2010-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00616 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE LE PRADO Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 11 février 2008, et régularisée le 13 février 2008, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00616, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO, dont le siège est 27 avenue Impératrice Eugénie à Ajaccio (20303 cedex 1), par Me Le Prado, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600687 en date du 6 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser, d'une part, à Mlle la somme de 9 319 euros et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse la somme de 7 787,63 euros en réparation du préjudice subi par Mlle du fait de sa chute dans l'escalier extérieur de l'hôpital ; 2°) de rejeter les demandes de Mlle et de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mlle alors qu'elle sortait de l'hôpital d'Ajaccio le 6 janvier 2005 a fait une chute ; qu'après avoir sollicité en vain auprès du centre hospitalier la réparation de son préjudice, elle a saisi le Tribunal administratif de Bastia, lequel par un jugement en date du 6 décembre 2007 a condamné le centre hospitalier à verser à la requérante la somme de 9 319 euros et à la caisse de mutualité agricole de la région Corse la somme de 7787,63 euros ; que le CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO relève appel de ce jugement ; que par voie d'appel incident, Mlle demande que lui soit allouée en réparation de son préjudice la somme totale de 30 550,29 euros ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO le 12 décembre 2007 ; que la requête du CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO a été enregistrée le 11 février 2008 au greffe de la Cour, soit dans le délai d'appel de deux mois imparti par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, et n'est pas, par suite, tardive ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, opposée par Mlle , ne peut qu'être rejetée ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, soulevé à l'appui de la requête sommaire, n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ; que le moyen doit dès lors être écarté ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites, que Mlle a trébuché sur un tuyau qui était insuffisamment encastré dans le sol au niveau du portillon d'accès au boulevard Lantivy et est tombée ; que ces photographies alors même qu'elles ne sont pas datées sont confortées par les témoignages des personnes présentes sur les lieux le jour de l'accident ; que le CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage en produisant un constat d'un policier municipal selon lequel aucun relief ne pouvait entraîner une chute, lequel constat a été établi le 21 mars 2005, soit deux mois et demi après les faits ; que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO se trouve dès lors engagée en raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, défaut qui dépassait ceux contre lesquels la victime, qui n'a commis aucune faute, était en mesure de se prémunir ; que par suite le CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia a retenu sa responsabilité ; Sur le préjudice à caractère patrimonial : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont Mlle a été victime est la cause directe du préjudice financier qu'elle a subi résultant de la perte d'une chance sérieuse de voir l'emploi bénévole qu'elle occupait depuis le 2 mai 2004 comme moniteur d'équitation au centre équestre de Bastelicaccia évoluer en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2005, ainsi qu'il ressort de l'attestation établie par le gérant du centre équestre ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 7 800 euros ; Sur le préjudice à caractère personnel : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que Mlle , âgée de 45 ans à la date de consolidation le 16 août 2005, est atteinte selon l'expert d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 %, conserve un préjudice esthétique évalué à 1 sur une échelle de 7, a subi des souffrances physiques évaluées à 3 sur une échelle de 7 ainsi qu'un préjudice moral du fait de la diminution physique dont elle a été victime pendant plusieurs mois, la contraignant à renoncer à une activité professionnelle nécessitant une pleine condition physique ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice en fixant le montant de l'indemnisation due au titre de ces différents chefs de préjudice à une somme globale de 7 200 euros ; qu'il y a lieu , dans cette mesure, de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle ce que soit mise à la charge de Mlle , qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO à ce titre ; DECIDE : Article 1er: La requête du CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO est rejetée. Article 2 : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO a été condamné à verser à Mlle par l'article 2 du jugement du 6 décembre 2007 est portée à 15 000 euros. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 6 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO versera à Mlle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par le CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6: Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO, à Mlle Florence et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' N° 08MA00616 2 hw

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