CETATEXT000022155181 J6_L_2010_03_000000800682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/03/2010, 08MA00682, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00682 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CABINET D'AVOCATS DUMONT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 14 février et 12 juin 2008, présentés pour M. Christian A élisant domicile ..., par le cabinet d'avocats Dumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302043 en date du 25 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice consécutif au harcèlement moral dont il a été victime et limité la condamnation de France Télécom à la somme de 10 000 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite de France Télécom rejetant sa demande préalable et de condamner France Télécom à lui verser, outre la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis, la somme de 117 180 euros au titre de son préjudice matériel et de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2002 ; 3°) de mettre à la charge de France Télécom, outre les dépens, la somme de 4 000 euros au titre des frais d'instance ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Maillot pour M. A ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 25 octobre 2007 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice consécutif au harcèlement moral dont il a été victime et limité la condamnation de France Télécom à la somme de 10 000 euros ; qu'il sollicite devant la Cour la condamnation de France Télécom à lui verser, outre la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis, la somme de 117 180 euros au titre de son préjudice matériel ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin... statue en audience publique (...) : (...) 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code alors en vigueur : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 8 000 euros. ; Considérant qu'il résulte des dispositions dérogatoires ci-dessus, lesquelles sont d'interprétation stricte, que la compétence du magistrat-délégué ne s'étendait pas au présent litige compte tenu de la nature des sommes demandées représentant l'indemnisation d'un préjudice ; que, dès lors, le magistrat-désigné du tribunal administratif de Montpellier n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. A ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de France Télécom le versement à M. A d'une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à France Télécom d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0302043 du 25 octobre 2007 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : M. A est renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A à France Télécom et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' N° 08MA00682 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.