CETATEXT000022155183 J6_L_2010_03_000000800811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08MA00811, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00811 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE COHEN Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2008 sous le n° 08MA00811, présentée pour M. Dramane A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601797 du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et Cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 : - le rapport de Mme Favier, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Cohen, représentant M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 3 mars 2006 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, bien qu'ayant résidé en France de 3 à 13 ans entre 1973 et 1983, n'y est revenu qu'en 2005, alors qu'il était âgé de 32 ans, après avoir passé plus de 20 ans dans son pays d'origine, le Mali ; qu'il a donc construit sa vie de jeune adulte au Mali, où il a, d'ailleurs, eu un enfant en 2004 ; que dans ces conditions, et alors même que ses parents, qui avaient décidé en 1983 qu'il poursuivrait son éducation au Mali auprès de ses grands parents, ont été réintégrés dans la nationalité française par décret du 20 mars 2002, et que ses deux jeunes frères sont français, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 3 mars 2006, soit à peine plus d'un an après son arrivée en France, ne peut être regardé comme portant à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté ; que M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a estimé que la décision attaquée n'était pas contraire aux stipulations et dispositions précitées ; que sa requête d'appel ne peut dès lors qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dramane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 08MA00811 hw