CETATEXT000022155184 J6_L_2010_03_000000800891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08MA00891, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00891 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE CAUCHON-RIONDET Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2008 sous le n° 08MA00891, présentée pour M. Vladimir A, demeurant ..., par Me Cauchon-Riondet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608647 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 octobre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre vie privée et familiale dans les quatre mois ou subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et Cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 : - le rapport de Mme Favier, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Cauchon-Riondet, représentant M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 20 octobre 2006 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, de nationalité ukrainienne, arrivé en France fin 2002, souffre d'une hypertension artérielle sévère et de troubles psychiatriques à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime à Avignon le 16 février 2003 ; que suivant en cela l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la DDASS, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'avait pas à motiver plus sa décision sur ce point, lui a refusé le titre de séjour sollicité au motif qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les éléments produits à l'appui de sa requête par M. A, s'ils établissent la réalité des affections dont il souffre et l'existence d'antécédents familiaux pour ce qui concerne certaines de ces affections, n'établissent pas pour autant l'absence de prise en charge possible dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de possibilité de traitement en Ukraine doit être rejeté ; Considérant, ensuite, que la seule circonstance que M. A soit présent en France depuis la fin de l'année 2002 ne révèle pas qu'il y ait transféré le centre de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être rejeté ; Considérant enfin que la décision de refus de titre de séjour attaquée n'est pas assortie de mesure de renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que ce renvoi serait contraire à l'article 3 de la même convention est, dès lors, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vladimir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 08MA00891 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.