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08MA00895

CETATEXT000022155185 J6_L_2010_03_000000800895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155185.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08MA00895, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00895 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2008 sous le n° 08MA00895, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 avril 2008, rectifié le 11 avril 2008, présentés pour M. Roland A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607681 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 septembre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , et subsidiairement de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et Cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 : - le rapport de Mme Favier, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 21 septembre 2006 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le père de M. A, M. Benissois A vit en France depuis 1980, s'y est remarié, et est titulaire d'une carte de résident ; qu'il a eu deux autres enfants, Alexandra, qui a la nationalité française, et Grégoire, né en 1994, qui vit avec ses parents ; que l'appelant soutient sans être contredit n'avoir pas formé de famille en Haïti, et n'y avoir aucun lien, sa mère vivant aux Etats Unis ; que dans ces conditions, et alors même qu'il était âgé de 24 ans à la date de son arrivée en France, où il a poursuivi des études supérieures, il doit être regardé comme y ayant le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; que la décision de refus attaquée a donc été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que le jugement attaqué, comme la décision du 21 septembre 2006, doivent, en conséquence, être annulés ; - Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A un titre vie privée et familiale ; qu'il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir ; - Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.196 euros que demande M. A en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2007 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 septembre 2006 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. Roland A une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A, une somme de 1.196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA00895 hw

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