CETATEXT000022155186 J6_L_2010_03_000000800902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08MA00902, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00902 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE GARCIA Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008 sous le n° 08MA00902, présentée pour Mlle Anna A, demeurant ..., par Me Garcia ; Mlle Anna A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706867 du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu l'arrêté du 27 décembre 1983 relatif au régime des bourses accordées par le ministère des relations extérieures aux étrangers boursiers du Gouvernement français ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 : - le rapport de Mme Favier, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que Mlle A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 3 octobre 2007 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mlle A, née en 1983 en Arménie, a quitté ce pays en 1993 pour la Russie, puis a quitté en 2002 la Russie pour la France, alors qu'elle était âgée de 19 ans, sous couvert d'un visa de trente jours, en compagnie de ses parents et de sa soeur ; qu'elle a demandé le statut de réfugiée dès son arrivée, lequel lui a été refusé à plusieurs reprises, dont la dernière fois par la commission de recours le 15 février 2007 ; qu'entre 2002 et 2007, elle a suivi des études, d'abord dans l'enseignement secondaire, puis à l'université Paul Cezanne Aix Marseille III ; qu'elle fournit de nombreux relevés de notes et attestations témoignant de son intégration ; que sa mère est elle-même titulaire d'une carte de séjour et se trouve donc en situation régulière ; que dans ces conditions, le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France où elle a construit sa vie de jeune adulte et où se trouve sa famille proche ; qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône a donc porté à cette vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus a été édictée et méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que Mlle A est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, de même que le jugement attaqué, doivent, en conséquence, être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à Mlle A une carte de séjour vie privée et familiale ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 octobre 2007 et le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 15 janvier 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mlle A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anna A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA00902