CETATEXT000022155187 J6_L_2010_03_000000800905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08MA00905, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00905 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme FAVIER ROSSLER Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008 sous le n° 08MA00905, présentée pour Mme Olga Louisette A, demeurant ..., par Me Rossler ; Mme Olga Louisette A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701006 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 août 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 : - le rapport de Mme Favier, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mme A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches du Rhône prise le 16 août 2006 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que Mme A est arrivée en France en juillet 2003 pour y visiter sa belle-famille, en compagnie de son époux qui est décédé quelques jours après leur arrivée ; qu'elle établit, du fait de la scolarisation de ses deux enfants, ne pas être repartie depuis, mais être restée dans la famille française de son époux ; qu'il résulte également du dossier qu'elle n'a plus d'attaches familiales proches dans un autre pays, notamment à Madagascar dont elle est originaire, ses parents et frères et soeurs y étant décédés, et elle-même ayant vécu avec son mari, séminariste, dans plusieurs autres pays d'Afrique sans qu'elle y ait conservé de liens personnels ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu notamment de son installation en France avec ses enfants, au sein de sa belle-famille, qui l'a accueillie après le décès de son époux, elle doit être regardée comme y ayant établi le centre de ses intérêts familiaux ; qu'en lui opposant le refus de séjour litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à cette vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a donc méconnu les dispositions précitées de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre ledit refus ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que le préfet des Bouches du Rhône délivre une carte de séjour vie privée et familiale à Mme A en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 24 janvier 2008 et la décision du préfet des Bouches du Rhône du 16 août 2006 attaqués sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A une carte de séjour vie privée et familiale dans les deux mois de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Olga Louisette A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA00905
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.