CETATEXT000022155190 J6_L_2010_03_000000800975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08MA00975, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00975 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme FAVIER AHMED Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2008, sous le n° 08MA00975, présentée pour M. Nabil A, demeurant ..., par Me Ahmed ; M. Nabil A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706834 du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros à verser à Me Ahmed au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 : - le rapport de Mme Favier, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 1er octobre 2007 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. Nabil A à la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour s'est vu délivrer un titre vie privée et familiale valable du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 ; que dans ces conditions, ses conclusions d'appel tendant à l'annulation du refus de titre dont il avait précédemment fait l'objet et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la délivrance d'un titre de séjour sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser à Me Ahmed en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A dans le cadre de la requête n° 08MA00975 susvisée. Article 2 : L'Etat versera à Me Ahmed une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nabil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA00975
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.